Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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dispositif émettant des demandes de transition ont un devoir d’information vis-à-vis de la partie contractante25.

En ce qui concerne les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition, les dispositions françaises correspondent pour l’essentiel au droit allemand. Le conducteur est libéré de toute responsabilité en cas d’infraction aux règles de la circulation commises pendant qu’il se trouve à bord du véhicule et que le système d’automatisation est activé. Il doit toutefois se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé26.

S’agissant des véhicules sans conducteur, le droit français se distingue du droit allemand sur un point important : il ne se focalise pas sur les véhicules individuels équipés d’un système d’automatisation, mais considère plutôt ces véhicules comme les parties d’un système qui interagissent entre elles et avec les infrastructures routières. En conséquence, des rôles supplémentaires sont prévus et l’exploitation de véhicules sans conducteur à des fins purement privées n’est pas possible.

Contrairement à ce qui prévaut dans le droit allemand, la responsabilité de la mise en service et de l’exploitation n’incombe pas au détenteur du véhicule mais à « l’organisateur du service »27. Celui-ci peut confier l’exploitation à un exploitant. Les conditions d’utilisation découlent d’une documentation de sécurité qui doit être élaborée par l’organisateur du service.

Une disposition concernant la surveillance technique, analogue à celle prévue en droit allemand, n’existe pas, mais il est notamment prescrit qu’une intervention à distance sur la conduite d’un véhicule automatisé ne peut être effectuée que par une personne habilitée28 et que cette dernière doit avoir suivi une formation spécifique à ce système29. Par ailleurs, les interventions que ladite personne est autorisée à effectuer sont précisées30.

25 Art. L. 224-68-1 du code de la consommation

26 Art. L. 123-1. du code de la route

27 Art. L. 3151-1. du code des transports

28 Art. L. 3151-3. du code des transports

29 Art. R. 3152-3. du code des transports

30 Art. R. 3151-1 n° 8 du code des transports