Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance sur la conduite automatisée

Chapitre 1 Introduction

Art. 1 Objet

Cette disposition définit l’objet réglementé par l’ordonnance.

Art. 2 Définitions

L’article définit la notion de système d’automatisation et précise la manière dont les véhicules équipés d’un système d’automatisation, qui sont réglementés dans l’ordonnance, sont différenciés.

Chapitre 2 Dispositions générales

Section 1 Exigences applicables aux véhicules équipés d’un système d’automatisation

Art. 3 Exigences générales

Cette disposition décrit les principales caractéristiques des véhicules équipés d’un système d’automatisation. Les exigences harmonisées avec les prescriptions internationales concernant les systèmes d’automatisation sont fonctionnelles et ne doivent pas fixer de valeur mesurable. Elles s’appliquent aux véhicules sans conducteur, aux véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition et aux véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement.

Al. 1 : cet alinéa précise les caractéristiques fondamentales des systèmes d’automatisation et la relation à leurs utilisateurs. Les éléments d’information et les commandes, c’est-à-dire l’interface homme-machine (IHM), doivent être conçus de manière à aider les conducteurs ou les opérateurs à agir rapidement et en toute sécurité. En d’autres termes, le système doit fournir clairement toutes les informations en temps utile, et les ordres involontaires doivent être autant que possible exclus. Une réserve de temps doit être prévue pour les interventions manuelles nécessaires, même après une désactivation du système, afin que l’opérateur puisse prendre des décisions et, le cas échéant, donner les ordres nécessaires (cf. al. 1, let. b).

Les systèmes d’automatisation doivent être protégés contre les interventions illicites de tiers. En outre, indépendamment de cette protection, le système ne doit pas exécuter d’opérations qui mettraient en danger les usagers de la route.

Al. 2 : cet alinéa décrit les capacités fondamentales dont doit disposer le système d’automatisation pour assurer la sécurité sur les routes. Si une exigence ne s’applique qu’aux véhicules sans conducteur et non pas aux véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition, la délimitation apparaît dans le texte (let. c).