Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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Quiconque utilise un véhicule équipé d’une fonction de conduite avancée totalement automatisée (par ex. un système automatisé de maintien dans la voie) est autorisé à se détourner de la circulation et du pilotage du véhicule. Mais le conducteur doit immédiatement reprendre la conduite si le système l’y invite ou s’il s’aperçoit ou devrait s’apercevoir en raison de circonstances évidentes que les conditions d’une utilisation du système d’automatisation conforme à sa destination ne sont plus remplies. À cet effet, il est tenu d’être constamment vigilant18.
L’utilisation de véhicules équipés d’une fonction de conduite autonome suppose que des conditions d’exploitation déterminées soit définies et qu’une personne physique assure la surveillance technique19. L’ordonnance d’exécution précise le domaine de compétence et la formation requise de la personne chargée de la surveillance technique20. Il incombe au constructeur de demander le permis d’exploitation du véhicule automobile équipé d’une fonction de conduite autonome21. Le détenteur du véhicule doit définir des conditions d’exploitation déterminées et demander à cet effet l’approbation de l’autorité compétente22. Une autorisation peut être délivrée dès lors que le véhicule équipé d’une fonction de conduite autonome dispose d’un permis d’exploitation, que les conditions d’exploitation déterminées sont adéquates pour l’exploitation de ce véhicule et que les conditions personnelles et matérielles sont remplies (notamment l’existence d’une surveillance technique)23.
En outre, en octobre 2022, l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) a publié le catalogue des exigences techniques pour la fonction de service voiturier automatisé (automated valet parking, AVP). En Allemagne, sous réserve que les exigences décrites dans ce catalogue soient remplies, il est possible d’autoriser des aires de stationnement où les véhicules équipés d’un système d’automatisation peuvent se garer sans conducteur. La particularité de cette réglementation réside dans le fait que la réception par type comprend non seulement le système d’automatisation du véhicule, mais aussi l’aire de stationnement individuelle pour laquelle il est prévu. En d’autres termes, il faut disposer d’une réception par type pour chaque aire de stationnement sur laquelle l’AVP doit être utilisé.
En France, l’ordonnance no 2021-443 du 14 avril 2021 représente la base légale tant pour les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition (par ex. système automatisé de maintien dans la voie) que pour les véhicules sans conducteur. Contrairement à la réglementation allemande, les réglementations françaises contiennent en principe, outre les dispositions de droit administratif, diverses dispositions de droit pénal et civil relatives à l’utilisation des systèmes d’automatisation. Par exemple, il est explicitement stipulé que le conducteur doit continuer de suivre les instructions des forces de l’ordre (même lorsque le système d’automatisation est activé)24 ou que les vendeurs ou loueurs professionnels de véhicules pourvus d’un
18 § 1b StVG
19 § 1d, al. 2 et 3, StVG
20 § 14 Verordnung zur Regelung des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit automatisierter und autonomer Fahrfunktion und zur Änderung strassenverkehrsrechtlicher Vorschriften (AFGBV)
21 § 3 AFGBV
22 § 7 AFGBV.
23 § 9, al. 2, AFGBV.
24 Art. L. 123-1 No. 3 du code de la route