Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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Art. 5 Prescriptions déterminantes

Al. 1 : les prescriptions techniques applicables aux véhicules ne cessent d’évoluer. L’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)31 définit l’état applicable de ces prescriptions à un moment donné. Si l’OETV renvoie à des réglementations internationales, l’état de celles-ci et les éventuelles dispositions transitoires qu’elles contiennent deviennent contraignants avec leur intégration dans l’annexe 2 de l’OETV. Comme ces réglementations sont des prescriptions relatives à la réception par type, elles régissent la reconnaissance des certificats de conformité lors de l’immatriculation. Pour les systèmes et véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type, il n’est pas nécessaire de procéder, au moment de leur immatriculation, à un contrôle technique complet au sens de ces prescriptions.

Al. 2 : les réglementations de l’UE et de la CEE-ONU fixent généralement deux jours de référence contraignants pour les nouvelles prescriptions : un pour la délivrance des nouvelles réceptions par type et un autre pour l’immatriculation. En principe, les systèmes et véhicules soumis à l’ancien droit ne peuvent plus être admis à la circulation dans l’UE au-delà de la date de référence pour l’immatriculation. Dans notre pays, la date de référence pour cette réglementation est celle de l’importation en Suisse ou, le cas échéant, celle de la construction en Suisse. Les importateurs disposent ainsi d’une plus grande fiabilité de planification pour acheter sur d’autres marchés et d’une alternative à la réglementation des fins de série applicable dans les États membres de l’UE. Celle-ci prévoit, selon l’art. 49 du règlement (UE) 2018/85832, que les États membres peuvent encore, sous certaines conditions, immatriculer pendant douze mois les véhicules correspondant à un type de véhicule dont la réception par type de l’UE n’est plus valable. La réglementation suisse ne changera pas pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation dont l’exploitation nécessite la présence d’un conducteur. Ces véhicules reposent généralement sur des modèles de grande production. Les canaux d’importation familiarisés avec cette réglementation sont donc concernés.

S’agissant des véhicules sans conducteur, qui sont actuellement développés à très brefs intervalles, il n’est pas prévu d’appliquer la réglementation générale suisse qui se réfère à la date d’importation. Seuls les véhicules conformes à l’état actuel de la technique et aux prescriptions les plus récentes pourront être immatriculés. Cette disposition ne créera pas d’incitation au stockage. Afin d’éviter des cas de rigueur, il est possible de prévoir une disposition transitoire (par ex. octroi d’un délai adéquat) lors de la reprise de réglementations internationales dans l’annexe 2 de l’OETV.

Art. 6 Application de prescriptions à des véhicules déjà mis en circulation

Al. 1 : comme déjà prévu aujourd’hui à l’art. 4, al. 1, OETV, les prescriptions introduites ultérieurement peuvent être déclarées obligatoires pour les véhicules déjà en circulation. Cette compétence sera conférée au DETEC sous une forme restreinte et précisée. Le DETEC pourra ainsi réagir rapidement à des avancées dangereuses en prenant des décisions adressées aux responsables de la mise sur le marché. Selon

31 RS 741.41

32 Cf. note de bas de page no 11.