Rapport explicatif
Consultation 2023/83: Modification de la loi sur la poste (LPO) · 13 pages
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7.5 Respect des principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale
La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas affectée.
7.6 Respect des principes inscrits dans la loi sur les subventions
Actuellement, des rabais à hauteur de 50 millions de francs sont accordés pour la distribution des quotidiens et des hebdomadaires en abonnement de la presse régionale et locale et de la presse associative et des fondations. L'importance de l'aide indirecte à la presse pour la démocratie et la politique a déjà été abordée au chiffre 3.3. Les critères pour y avoir droit et la procédure d'octroi précisés dans l'ordonnance sur la poste restent inchangés. Comme aujourd'hui, l'OFCOM rend des décisions relatives à l'octroi de l'aide aux différents titres, et le Conseil fédéral approuve le montant des rabais par exemplaire. L'aide indirecte à la presse a été approuvée pour la dernière fois par le Parlement en 2010 et doit se poursuivre. Pendant une période transitoire de sept ans, les journaux régionaux et locaux sont soutenus à hauteur de 75 millions de francs par année (dont 45 millions destinés à la distribution régulière et 30 millions à la distribution matinale). La presse associative et des fondations est soutenue, quant à elle, à hauteur de 30 millions de francs par année. Au terme de la période transitoire, l'aide reviendra à son niveau actuel, soit 30 millions de francs pour la presse régionale et locale et 20 millions pour la presse associative et des fondations. En outre, l'aide indirecte à la presse pour la distribution matinale des journaux régionaux et locaux sera abrogée.
7.7 Délégation de compétences législatives
L'art. 16, al. 5, LPO, délègue déjà aujourd'hui au Conseil fédéral la compétence de fixer les critères pour l'octroi de l'aide indirecte à la presse. Celui-ci en fait usage à l'art. 36, al. 1 à 4, OPO. Les critères d'octroi demeurent inchangés. L'augmentation des contributions annuelles à 45 et à 30 millions de francs permet d'accorder des rabais par exemplaire plus élevés pour les deux catégories de journaux.
En ce qui concerne la fixation des critères d'octroi de l'aide dans le cadre de la distribution matinale, l'art. 19a, al. 2, p-LPO prévoit de manière analogue une délégation au Conseil fédéral. L'art. 19c p-LPO transfère au Conseil fédéral la compétence de réglementer au niveau de l'ordonnance la procédure de calcul et de versement des rabais octroyés pour la distribution matinale (voir aussi chiffre 5).
7.8 Protection des données
Le projet ne contient aucune modification significative dans le domaine de la protection des données.