Rapport explicatif
Consultation 2023/83: Modification de la loi sur la poste (LPO) · 13 pages
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niveau de l'ordonnance que les éventuelles différences sont compensées l'année suivante lors de la fixation des nouveaux rabais (par analogie à l'art. 47, al. 5, OPO).
La Confédération affecte 30 millions de francs par année à la distribution matinale de journaux en semaine durant une période transitoire de sept ans (al. 4, en relation avec le chiffre II, al. 4). Cette extension de l'aide indirecte permet de soutenir 163 millions d'exemplaires supplémentaires. Le rabais par exemplaire est estimé à 18 centimes.
Art. 19b Obligations des organisations de distribution matinale
Les prestataires de services postaux qui distribuent des journaux bénéficiant de rabais dans le cadre de la distribution matinale doivent s'enregistrer auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) (al. 1). Cette obligation s'applique aussi aux organisations qui, dans une région donnée, assurent la distribution matinale sur mandat d'une autre organisation. L'enregistrement sert entre autres à garantir le respect de standards minimaux, nécessaires à la gestion opérationnelle (p. ex. interfaces conformes pour le transfert de données). En tant que prestataires de services postaux, les organisations de distribution matinale sont soumises à l'obligation d'annoncer selon l'art. 4 LPO. Elles doivent notamment garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, négocier une convention collective de travail (CTT) et avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse.
Les organisations soumises à l'obligation d'enregistrement doivent dissocier, sur le plan comptable, la distribution matinale de leurs autres activités (al. 2, let. a); elles ne peuvent pas non plus utiliser les revenus de la distribution matinale pour réduire les coûts d'autres activités (al. 2, let. b). Ces dispositions visent à empêcher des subventions croisées non autorisées. Il convient également de garantir que les organisations de distribution matinale n'encaissent pas les rabais tout en procédant à des augmentations de tarifs injustifiées, au lieu de répercuter intégralement les rabais sur les éditeurs soutenus. Contrairement à la distribution régulière par la Poste, dont les tarifs sont réglementés dans le cadre du service universel, les tarifs pour la distribution matinale ne font l'objet d'aucune prescription en matière de fixation des prix. Il n'existe aucune garantie que les contributions soient intégralement reversées aux éditeurs.
Les organisations de distribution matinale doivent fournir à l'OFCOM toutes les informations dont celui-ci a besoin pour remplir sa tâche (al. 3), entre autres tous les documents nécessaires à la vérification du respect de l'interdiction des subventions croisées. Au besoin, l'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la base de l'art. 34, al. 1, LPO.
Art. 19c Procédure
Le Conseil fédéral fixe dans l'ordonnance la procédure applicable au calcul et au versement des rabais sur la distribution matinale (al. 1). Il se réfère à la procédure mise en place pour la distribution régulière (art. 47, al. 5 et 6, OPO). Le rabais par exemplaire correspond au montant de la subvention divisé par le nombre d'exemplaires soutenus. Ce calcul est effectué par une unité administrative. L'expérience acquise dans la gestion de l'aide indirecte à la presse dans le cadre de la distribution régulière