Rapport explicatif

Consultation 2023/83: Modification de la loi sur la poste (LPO) · 13 pages

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le rabais sur la distribution alloué à la presse associative et des fondations soit abandonnée et que la contribution fédérale à 20 millions de francs soit maintenue. Dans les deux cas, les rabais par exemplaire ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution de la Poste (al. 6). Les éventuels excédents sont compensés l'année suivante lors de la fixation des nouveaux rabais (art. 47, al. 5, OPO).

L'augmentation des contributions fédérales est applicable sept ans à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification de loi devient ensuite caduque (chiffre II, al. 3) et les contributions actuelles sont à nouveau applicables, à savoir 30 millions de francs pour la presse régionale et locale et 20 millions de francs pour la presse associative et des fondations.

Art. 19a Rabais sur la distribution matinale pour la presse locale et régionale

Le rabais actuel sur les exemplaires de journaux remis dans le cadre de la distribution régulière se rattache à l'obligation de service universel de la Poste. En principe, ce mandat pourrait être élargi à la distribution matinale, ce qui obligerait la Poste à assurer cette prestation dans toutes les zones d'habitation. Une distribution matinale généralisée serait toutefois très difficile à mettre en œuvre du point de vue logistique et très coûteuse. Elle se ferait par ailleurs au détriment de la distribution régulière, dont les coûts augmenteraient. En outre, les délais de rédaction et d'impression pour la production des journaux devraient être fixés très tôt le soir précédent.

Dorénavant, la part du tirage que l'éditeur remet dans le cadre de la distribution matinale est aussi soutenue financièrement. Les éditeurs doivent pouvoir librement choisir leur partenaire pour la distribution matinale de leur journal. Les rabais ne concernent que la distribution de quotidiens et d'hebdomadaires en abonnement par des organisations de distribution matinale enregistrées (al. 1). Les exemplaires distribués par des organisations non enregistrées ne sont pas soutenus.

Dans la mesure du possible, il convient de se référer à la pratique mise en place pour l'aide indirecte accordée dans le cadre de la distribution régulière. Des processus existent déjà pour l'évaluation des critères d'aide, la fixation des rabais par l'OFCOM et le traitement du versement par la Poste. De nouveaux processus doivent être encore définis pour l'enregistrement des organisations de distribution matinale, pour la fourniture et la facturation du service par ces organisations ainsi que pour le versement des subventions par le service administratif (Poste). Vu le fort parallélisme entre les distributions régulière et matinale, il convient, pour des raisons d'efficacité, de s'appuyer autant que possible sur les processus existants, en les adaptant si nécessaire.

Pour les titres remis dans le cadre de distribution matinale, les critères donnant droit à un rabais sont les mêmes que ceux en vigueur actuellement, à l'exception du critère de remise à la Poste pour la distribution régulière (art. 36, al. 1, let. b, OPO ). Ce dernier est remplacé par l'obligation de remettre les exemplaires de journaux à une organisation de distribution matinale enregistrée. Le Conseil fédéral fixe dans l'ordonnance les critères donnant droit à un rabais (al. 2).

Le Conseil fédéral approuve le rabais par exemplaire. Celui-ci ne doit pas être supérieur aux tarifs de distribution de la Poste (al. 3). Le Conseil fédéral réglemente au