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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 6 pages
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Échange international automatique
de renseignements en matière fiscale Ordonnance
que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.
2Font notamment partie de ces exceptions :
a. le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité ;
b. la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.
Art. 30d Résiliation de la relation d’affaires
Lorsqu’une relation d’affaires d’un utilisateur soumis à déclaration est résiliée après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la résiliation, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.
Titre suivant l’art. 30d
Chapitre 3 : Dispositions communes
Section 1 Obligation d’enregistrement
Art. 31
1Lorsqu’une institution financière suisse ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent devient une institution financière suisse déclarante ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ils ont l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2Lorsque leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent prend fin ou lorsqu’ils cessent leur activité commerciale, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent sont tenus d’annoncer leur radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.
3N’est pas considérée comme une radiation du registre :
a. la communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisseConsultation indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’eux ou qu’ils ne disposent d’aucun utilisateur soumis à déclaration ;
b. la communication visée à l’art. 15, al. 1ter, LEAR du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.
4Pour un trust qui doit être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR le trustee doit ajouter la mention « TDT= » avant le nom du trust. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.