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Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 6 pages

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Échange international automatique

de renseignements en matière fiscale Ordonnance

Titre précédant l’art. 32

Section 2 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Titre précédant l’art. 33

Section 3 Système d’information

Art. 34 Catégories de données personnelles et de données concernant des

personnes morales traitées

L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.

Titre précédant l’art. 35a

Chapitre 4 : Dispositions finales

Art. 35b Dispositions transitoires relatives à la modification du …

1[Pendant la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du ...,] un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’est pas réputé prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse si :

a. un État ou un territoire s’est engagé, auprès du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs [au plus tard à la fin de cette année] ; et

b. le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent ne serait pas un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs à [la date de l’entrée en vigueur de la modification du ...].

2Le DFF tient une liste des États et territoires visés à l’al. 1, let. a.

3Les prestataires de services déclarants pertinents visés à l’al. 1 informent l’AFC conformément à l’art. 15, al. 1ter, LEAR, de l’État dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I CDC en raison duquel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.

4Les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent, pour ce qui est des comptes déjà ouverts le jour précédent l’entrée en vigueur

de la modification du ..., aux entités visées aux art. 5 et 6Consultation de l’ancien droit qui sont

réputées institutions financières déclarantes suisses à partir de l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.

5Les institutions financières déclarantes suisses qui gèrent des comptes visés aux art. 10 et 11 de l’ancien droit doivent vérifier ces comptes à partir de l’entrée en vigueur de la modification du .... Les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédent l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’ap-