Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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été lancé et que les accords internationaux ont été acceptés en votation populaire, le Conseil fédéral notifie par le biais d’une déclaration que la Suisse dispose de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour de la NCD (al. 1 de l’arrêté fédéral).
L’art. 39, al. 5, AP-LEAR autorise le Conseil fédéral à désigner les États partenaires qui, sur demande, pourront continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable visées par la modification de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers pendant une période transitoire déterminée. Si le délai transitoire est accordé, le Conseil fédéral est tenu, conformément à l’art. 2, al. 2, de l’avant-projet d’arrêté fédéral portant approbation des bases légales internationales, de remettre au Secrétariat de l’Organe de coordination une déclaration mise à jour selon la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.
4.2 Commentaire de certains articles de la mise à jour de la Norme commune de déclaration concernant l’EAR relatifs aux comptes financiers
Section I – Obligations déclaratives générales
Par. A
Le par. A reprend les renseignements à échanger dans le cadre de la NCD et indique quels nouveaux éléments doivent également être communiqués. L’obligation de déclaration s’appliquera désormais aussi aux éléments suivants :
• le rôle joué par les personnes détenant le contrôle en lien avec l’entité titulaire du compte et le ou les rôles des détenteurs de titres de participation dans une entité d’investissement ; ces informations garantissent que les autorités fiscales peuvent reconnaître le ou les rôles joués par les personnes détenant le contrôle / détentrices de titres de participation de l’entité et sont en mesure de distinguer entre, d’une part, les personnes détenant le contrôle / détentrices de titres de participation par le biais d’une participation, d’un contrôle ou en qualité de bénéficiaires et, d’autre part, celles qui assument des fonctions de direction (p. ex. hauts dirigeants, protecteurs, trustees) ;
• s’il s’agit d’un compte préexistant ou d’un nouveau compte et si une autocertification valide a été obtenue ; ces informations renseignent les autorités fiscales sur les procédures de diligence appliquées et, partant, sur la fiabilité des renseignements ;
• s’il s’agit d’un compte joint et le nombre de co-titulaires ; ces renseignements permettent aux autorités fiscales de tenir compte du fait que le revenu et le solde des comptes joints ne sont éventuellement pas attribuables en totalité à chacun des cotitulaires, mais doivent être répartis, selon le cas d’espèce, entre les co-titulaires ; et
• le type de compte financier ; cette distinction entre comptes de dépôt, comptes conservateurs, titres de participation ou de créance et contrats d’assurance avec valeur de rachat permet aux autorités fiscales de mieux comprendre les placements financiers détenus par leurs contribuables.