Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Cette extension a pour but de permettre aux autorités fiscales de mieux contextualiser les renseignements qu’elles reçoivent dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers et de faciliter l’utilisation des renseignements à des fins de conformité fiscale.
Par. C
Selon la NCD, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables afin de se procurer, pour des comptes préexistants, le ou les numéros d’identification fiscale (NIF) et la date de naissance avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables. La mise à jour de la NCD précise que cette obligation s’applique également lorsque l’institution financière déclarante est tenue de mettre à jour les informations relatives aux comptes concernés en vertu des procédures nationales visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
Par. G
Puisque certains actifs sont considérés à la fois comme des crypto-actifs concernés selon le CDC et comme des actifs financiers selon la NCD (p. ex. les actions émises sous forme de crypto-actifs), la NCD contient une disposition facultative selon laquelle la déclaration du produit brut de la vente ou du rachat d’un actif financier selon la NCD n’est pas requise si ces renseignements sont déclarés conformément à l’EAR relatifs aux crypto-actifs. Il s’agit ainsi de limiter les doubles déclarations et de garantir une flexibilité opérationnelle maximale pour les institutions financières déclarantes soumises aux deux cadres réglementaires.
Section VI – Obligations de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d’entités
La section VI traite des obligations de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d’entités. Les conditions auxquelles une institution financière déclarante peut, dans de tels cas, recourir aux procédures visant à lutter contre le blanchiment d’argent pour déterminer la ou les personnes détenant le contrôle ont été reprises dans la NCD. Il est précisé que les procédures visant à lutter contre le blanchiment d’argent doivent être conformes aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) de 2012, notamment ses recommandations 10 et 25. En outre, il est énoncé que si une institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des procédures visant à lutter contre le blanchiment d’argent qui sont conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle doit appliquer des procédures « sensiblement similaires ». La NCD ne précise pas davantage ce que sont des procédures « sensiblement similaires ».
Les procédures suisses visant à lutter contre le blanchiment d’argent sont conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Par conséquent, les institutions financières suisses déclarantes appliquent les procédures suisses visant à lutter contre le blanchiment d’argent, soit en vertu d’une obligation légale correspondante en cas d’assujettissement à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)26 soit en tant que procédures « sensiblement similaires » dans les autres cas.
26 RS 955.0