Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Modification détaillée de la LEAR

Désormais, la LEAR et l’OEAR seront subdivisées en une partie générale et commune, une partie consacrée à la mise en œuvre de la NCD et une partie consacrée à celle du CDC. Lorsque cela est nécessaire, les dispositions existantes qui s’appliquent aux deux cadres réglementaires sont complétées par des mentions de l’EAR relatifs aux crypto-actifs, ou bien des dispositions analogues sont ajoutées.

Les dispositions de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs sont précisées aux endroits nécessaires. Il s’agit notamment du critère de rattachement (« nexus ») à la Suisse ou d’allégements et de précisions concernant les obligations de déclaration.

En 2023, le Forum mondial a examiné les bases légales de mise en œuvre de la NCD, en se focalisant sur les dispositions visant à garantir la mise en œuvre effective de la NCD dans la pratique et plus particulièrement les dispositions pénales. Deux recommandations ont été adressées à la Suisse à ce sujet. Elles concernent l’absence de dispositions pénales sanctionnant la violation par négligence des obligations prévues par la LEAR et la violation de l’obligation de conserver. Des dispositions correspondantes seront intégrées dans la LEAR.

Modification détaillée de l’OEAR

En 2018, le Forum mondial a procédé à un examen préliminaire de la LEAR, de l’OEAR et de la directive de l’AFC. L’accent a été mis sur la transposition correcte dans le droit national des dispositions de la NCD ainsi que de certains éléments du commentaire relatif à la NCD, considérés comme essentiels. La Suisse a mis en œuvre la majorité des recommandations du Forum mondial dans le cadre de la modification de la LEAR, de l’OEAR et de la directive au 1er janvier 2019 (p. ex. suppression de l’exception pour les comptes qui sont exclus par l’État de résidence du titulaire de compte). En revanche, les recommandations relatives à l’abrogation des dispositions dérogatoires prévues dans l’OEAR pour les associations (art. 5), les fondations (art. 6) et leurs comptes (art. 10 et 11), ainsi que pour les comptes de consignation de capital (art. 9) et les comptes en monnaie électronique (art. 16) n’ont pas été reprises. En lieu et place, la Suisse a demandé à l’OCDE que son comité chargé d’élaborer la NCD et compétent pour son interprétation clarifie la question du traitement de ces institutions financières et de ces comptes. Le traitement des institutions financières et des comptes susmentionnés a été clarifié dans le cadre des négociations relatives à mise à jour de la NCD. Un consensus international existe à présent sur le fait que, pour autant que les entités d’utilité publique qualifiées, les comptes de consignation de capital et les comptes en monnaie électronique remplissent les critères de dérogation définis par l’OCDE, le risque qu’ils soient exploités à des fins de fraude fiscale est faible. Ils peuvent donc être exclus du champ d’application de la NCD mise à jour sur la base des dispositions que celle-ci contient.

Par conséquent, il est prévu d’abroger les dispositions dérogatoires de l’OEAR et de les remplacer par de nouvelles exceptions correspondant aux formulations employées par l’OCDE. Seule la question des exceptions pour les comptes des associations et des fondations n’a pas pu faire l’objet d’un consensus international. Par ailleurs, aucun autre État n’exclut ces comptes du champ d’application de la NCD. La communauté