Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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détenant le contrôle directement par l’autorité fiscale de l’État de la résidence fiscale de cette personne. Dans ce cas, la confirmation de l’autorité fiscale prend la forme d’un cyberjeton ou d’un autre identifiant unique.
Le par. E, al. 7, prévoit que les institutions financières déclarantes seront autorisées à recourir à une procédure SPV pour documenter un titulaire de compte ou une personne détenant le contrôle au cours des procédures de diligence raisonnable prévues par la NCD. À cet égard, la confirmation de l’identité et de la résidence fiscale d’un titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle via des SPV ou un processus informatique analogue est reconnue comme un équivalent fonctionnel d’un NIF et doit être déclarée à sa place.
Section X – Mesures transitoires
La nouvelle section X règle les aspects de droit transitoire concernant l’efficacité de la mise à jour de la NCD et la déclaration de la fonction ou des fonctions, en vertu desquels chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration est une personne détenant le contrôle ou un détenteur de titres de participation de l’entité (cf. le commentaire de l’art. 41bis, al. 1, AP-LEAR).
4.3 Commentaire de certains articles de l’accord multilatéral entre autorités
compétentes concernant l’échange automatique de renseignements rela-
tifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs
Préambule
Le préambule définit le contexte, expose l’objet de l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs et contient des déclarations des signataires.
Le premier paragraphe confirme que les États signataires sont parties à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou sont des territoires dans lesquels celle-ci s’applique. Il s’agit d’une condition préalable à la signature de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs.
Les deuxième et troisième paragraphes servent d’introduction et précisent que l’objet de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et d’améliorer le respect des obligations fiscales.
Le quatrième paragraphe garantit que la législation des États signataires impose ou est censée imposer aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants de communiquer des informations concernant les crypto-actifs concernés, conformément à la portée des échanges définie à la section 2. Cette formulation permet aux États qui le souhaitent de signer l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs avant même qu’ils aient mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre du CDC.
Le cinquième paragraphe exprime que les États sont censés mettre en œuvre les futures modifications du CDC et dispose que l’expression « CDC » est réputée faire référence à la version mise à jour (cf. l’art. 12c AP-LEAR).