Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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La section 2 de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit l’obligation d’échanger certains renseignements qui ont été collectés conformément aux dispositions applicables du CDC en matière de déclaration et de diligence raisonnable. Le terme « Cadre de déclaration des crypto-actifs » englobe la norme élaborée par l’OCDE et les États du G20 pour l’échange automatique de renseignements conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs (y c. les commentaires de l’OCDE ; section 1, par. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs). Comme pour l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, le CDC n’est pas directement intégré à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, lequel y fait toutefois référence.

En vue de sa transposition dans le droit suisse, le CDC est annexé à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et sera soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation en même temps que l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (comme cela a été fait pour la NCD et pour l’accord EAR relatifs aux comptes financiers). L’art. 12c, al. 1, AP-LEAR dispose en outre que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, les droits et les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par le CDC, qui est annexé à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. L’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, y compris le CDC annexé, est publié dans le recueil systématique du droit fédéral suisse. Il est en outre prévu d’intégrer à la LEAR une disposition qui règle la compétence, en Suisse, pour adapter l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (cf. le commentaire de l’art. 12c AP-LEAR).

Section 1 – Définitions

La section 1 définit les expressions et termes utilisés dans l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs.

Par. 1

Le terme « État » désigne un État pour lequel la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ont pris effet. Il peut s’agir d’un pays ou d’un territoire (p. ex. le territoire d’outre-mer d’un pays).

L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque État, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour la Suisse, il s’agit de la cheffe ou du chef du Département fédéral des finances (DFF) ou de sa suppléante ou son suppléant.

L’expression « Cadre de déclaration des crypto-actifs » désigne le cadre international régissant l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs, élaboré par l’OCDE et les États du G20 (y c. les commentaires de l’OCDE). Voir également à ce sujet les commentaires relatifs au cinquième paragraphe du préambule.

Par « Secrétariat de l’Organe de coordination », on entend le Secrétariat de l’OCDE, qui, conformément à l’art. 24, al. 3, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, appuie l’Organe de coordination. Ce dernier est