Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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(1) Données d’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration
Elles permettent à l’État destinataire d’identifier les utilisateurs soumis à déclaration ou la ou les personnes détenant le contrôle d’une entité qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Pour les personnes physiques, elles comprennent le nom, l’adresse, l’État ou les États de résidence fiscale, le NIF, la date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance. Pour les entités, les renseignements à déclarer comprennent le nom, l’adresse, l’État ou les États de résidence fiscale et le NIF. Pour les personnes détenant le contrôle, il faut en outre indiquer la ou les fonctions en vertu desquelles elles sont des personnes détenant le contrôle.
(2) Données d’identification du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant
Elles servent à identifier le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Sont échangés son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’identification.
(3) Données sur les transactions
Les transactions doivent être déclarées par type de crypto-actif concerné. Les différentes catégories de transactions sont déclarées séparément (cf. ch. ii à ix). La déclaration s’effectue de manière agrégée, c’est-à-dire que la valeur totale, le nombre total d’unités et le nombre de toutes les transactions concernées doivent être déclarés pour chaque type de crypto-actif concerné et pour toutes les catégories de transactions.
Le CDC précise et concrétise les renseignements à fournir (cf. à ce sujet la section II de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs).
Par. 2
Le par. 2 régit la possibilité de transmettre des renseignements sans en recevoir. Les États concernés doivent notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils renoncent à la réciprocité. Le cas d’un État qui reçoit des renseignements mais n’en transmet pas, en revanche, n’est pas prévu. Cette réglementation correspond à ce que prévoit l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.
Section 3 – Calendrier et modalités des échanges de renseignements
Par. 1
L’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit que chaque État indique, au moment de la signature, dans quel délai il a l’intention de mettre en œuvre l’EAR conformément au CDC (déclaration, cf. la section 7). Pour que naisse une obligation juridique au titre de l’EAR, les quatre conditions mentionnées dans le commentaire de la section 1, par. 1, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs doivent toutefois être remplies. Si ces conditions ne sont remplies qu’à une date ultérieure à celle indiquée lors de la signature, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ne s’applique qu’à compter de cette date. Cette réglementation correspond à ce que prévoit l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.