Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Comme le montre l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, cette manière de procéder présente l’avantage de garantir une mise en œuvre uniforme de la norme EAR à l’égard de tous les États partenaires. Dans la mesure où les modifications de la norme ne concernent pas le contenu même de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, elles peuvent être intégrées à la législation nationale sans qu’il soit nécessaire de négocier de nombreux nouveaux accords. Les prestataires de services sur crypto-actifs pertinents peuvent ainsi appliquer la même norme à l’égard de tous les États parties à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. Les modifications de la norme n’impliquent pas l’application de l’« ancienne » norme aux clients de certains pays et de la « nouvelle » norme aux clients d’autres pays. Comme le montre l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, il existe des mécanismes visant à éviter une mise en œuvre différenciée de la norme EAR et à garantir l’égalité de traitement lorsque les États partenaires n’intègrent pas simultanément les adaptations de la norme dans leur droit national. L’OCDE est l’instance compétente pour décider des adaptations du CDC. Cela garantit que ces adaptations rencontrent un large consensus international et permet de partir du principe qu’elles seront bel et bien mises en œuvre. Par ailleurs, le Forum mondial est chargé de surveiller la mise en œuvre de la norme EAR. Enfin, à l’instar de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit que l’une des parties peut suspendre l’échange de renseignements visé par l’accord EAR avec un État partenaire lorsque ce dernier commet ou a commis un manquement grave à l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs (cf. section 7, par. 5 et 6). Comme le prévoit expressément l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, le fait de ne pas transposer la modification de la norme EAR dans la législation nationale peut justifier la suspension de l’EAR relatifs aux comptes financiers. On peut s’attendre à ce que des règles analogues s’appliquent également aux modifications du CDC.
Le sixième paragraphe fait référence à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui constitue la base légale internationale de l’échange automatique de renseignements.
Le septième paragraphe précise que l’échange de renseignements s’effectue de manière bilatérale entre l’État émetteur et l’État destinataire, même si l’accord correspondant est multilatéral.
Le huitième paragraphe contient des déclarations quant à la mise en place (i) de protections adéquates pour garantir la confidentialité des renseignements reçus et (ii) des infrastructures nécessaires à un échange efficace.
Le neuvième et dernier paragraphe réaffirme l’objet de l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs, à savoir améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en ce qui concerne les crypto-actifs concernés. Il précise que l’application de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs peut dépendre de l’aboutissement de procédures législatives nationales (p. ex. approbation du Parlement). Ce paragraphe rappelle en outre que la conclusion de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs présuppose le respect par les parties de la confidentialité, de la protection des données et d’autres mesures de protection, y compris la restriction de l’utilisation des renseignements échangés aux domaines prévus dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 25/90