Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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composé de représentants des autorités compétentes des parties à cette convention.

L’expression « accord qui a pris effet » signifie que les quatre conditions suivantes sont remplies et que l’EAR relatifs aux crypto-actifs a été introduit de manière juridiquement valable entre deux États :

• les deux États doivent avoir mis en vigueur la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

• les deux États doivent avoir ratifié l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ;

• les deux États doivent déclarer qu’ils disposent des lois nécessaires à la mise en œuvre du CDC.

• les deux États doivent avoir déclaré qu’ils souhaitent échanger automatiquement des renseignements sur les crypto-actifs avec l’autre État.

Par. 2

Selon le par. 2, tout terme qui n’est pas défini dans l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs aura le sens que lui attribue, au moment considéré, la législation de la partie contractante qui applique cet accord, cette définition devant être conforme à celle figurant dans le CDC. Tout terme qui n’est défini ni dans l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs ni dans le CDC est en principe interprété selon la législation de la partie contractante qui applique l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs dans le cas concret. Les conventions contre les doubles impositions et les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Suisse, ainsi que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, prévoient une réglementation analogue.

Section 2 – Échange de renseignements relatifs aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Par. 1 et 3

Les par. 1 et 3 définissent les renseignements qui doivent être échangés. Ceux-ci doivent être obtenus conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans le CDC et échangés chaque année avec les États partenaires de manière automatique. Il est en outre fait référence aux art. 6 et 22 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L’art. 6 de cette convention constitue, avec l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, la base légale internationale pour échanger des renseignements. La section 5 de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs renvoie également à l’art. 22 de cette convention, qui énonce les règles de confidentialité applicables aux renseignements échangés ainsi que les fins auxquelles ces renseignements peuvent être utilisés (principe de spécialité).

Le par. 3 énumère les renseignements qui doivent être échangés concernant chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration d’un autre État. Ceux-ci sont regroupés en trois catégories :