Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Le par. 1 dispose en outre que les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent, soit au plus tard à la fin du mois de septembre. Cette réglementation correspond à ce que prévoit l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.

Par. 2 et 3

Les par. 2 et 3 régissent les aspects techniques de la transmission. Comme pour l’EAR relatifs aux comptes financiers, les renseignements doivent être échangés dans un langage XML commun selon une procédure automatisée. Les renseignements sont transmis par l’intermédiaire du système commun de transmission de l’OCDE (Common Transmission System, CTS). Il s’agit d’un système de transmission sécurisé développé conjointement et utilisé par les autorités compétentes du monde entier pour la transmission de renseignements fiscaux confidentiels. Les renseignements doivent en outre être préparés et cryptés conformément aux normes les plus récentes convenues internationalement. Le CTS s’applique déjà à l’EAR relatifs aux comptes financiers. Le but est de garantir des procédures aussi uniformes que possible afin de réduire les coûts et la complexité.

Si elles le souhaitent, les autorités compétentes peuvent aussi utiliser une autre méthode de transmission des données. Cette dernière doit toutefois satisfaire à des normes de sécurité, de cryptage et de préparation des fichiers équivalentes à celles du CTS, afin que la confidentialité et l’intégrité des données soient assurées tout au long de la transmission, de sorte que les données ne soient en aucun cas accessibles ou communiquées à des personnes non autorisées et ne puissent pas être modifiées sans autorisation. La Suisse utilisera le CTS.

Section 4 – Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’accord

La réglementation de la section 4 correspond à ce que prévoit la section 4 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers. Cette section règle la collaboration des autorités compétentes en cas d’erreurs de transmission ou de violation des obligations de déclaration ou de diligence raisonnable par un prestataire de services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement et prendre les mesures appropriées à leur disposition en vertu de leur législation nationale, notamment à l’encontre d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui omet de s’acquitter de ses obligations. Cela inclut les situations dans lesquelles une personne devant faire l’objet d’une déclaration fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données inexactes. La LEAR prévoit notamment des contrôles et des dispositions pénales (cf. le chapitre 4.5).

La coopération se déroule entre les autorités compétentes. L’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ne prévoit aucun contact direct entre l’autorité compétente d’un État et un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant d’un autre État.

Section 5 – Confidentialité et protection des données

La réglementation de la section 5 correspond à ce que prévoit la section 5 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers. 29/90