Rapport sur les résultats

Consultation 2024/103: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière en ce qui concerne les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, les autorisations pour les transports spéciaux et les manifestations sportives automobiles, ainsi qu’entrée en vigueur partielle d’une modification de la loi fédérale sur la circulation routière · 58 pages

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N° de référence : ASTRA-24-18.1-61/16

par exemple des déchets d’abattage, du lactosérum ou, parfois, des céréales. Toutefois, la notion de « marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour » laisse trop de place à l’interprétation. Pour l’autorité qui octroie les autorisations, la délivrance de renseignements et la détermination des

marchandises entrant dans cette catégorie s’en trouvent compliquées. Il serait donc

souhaitable que l’OFROU publie une instruction ou une liste définissant les marchandises tombant sous le coup de l’expression « marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour ».

• La CTEBS, swissherdbook, HOS et Vache mère Suisse apprécient l’extension de la

dérogation à l’ensemble des marchandises périssables. Ainsi, la détérioration de ces denrées peut être évitée et une contribution à la durabilité peut être apportée.

• La CCCS est d’accord, MAIS du point de vue des autorités de contrôle, la formulation de

l’exemption générale des marchandises périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour manque de précision. Lors des contrôles routiers, les autorités de contrôle peuvent difficilement savoir si les produits répondent aux critères

susmentionnés. La présente modification légale ouvre les portes à des abus puisque les autorités de contrôle n’ont pas les connaissances spécifiques concernant les marchandises périssables et la possibilité de les utiliser « dans un délai d’un jour ».

• Le canton de Genève ajoute que cela est cohérent pour les marchandises devant être

transformées ou stockées dans des délais très courts sous peine d’être inutilisables.

• Le canton de Nidwald note que l’extension du champ d’application devrait accroître le trafic.

De plus, il souligne que la formulation très générale proposée (« marchandises facilement périssables ») peut être source de questions ou d’incertitudes notamment pour les autorités de contrôle. Actuellement, la disposition n’inclut que les « fleurs coupées », ce qui est une

définition très claire. Pour autant, le canton de Nidwald approuve la nouvelle formulation dans le contexte général. Mais il souhaite un nouvel examen de la formulation et, le cas échéant, une précision.

• Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures note qu’une telle réglementation semble judicieuse

mais requiert une définition plus précise (p. ex. accompagnée d’une fiche d’information ou d’un guide). Ainsi, dans ce canton, cela pourrait signifier une simplification de la transformation des drêches de la brasserie Locher.

• Le canton de Saint-Gall indique que, du point de vue des autorités de contrôle, l’exemption

générale des marchandises périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour pourrait engendrer des problèmes d’application dans la pratique.

Éventuellement, les autorités de contrôle n’ont pas les connaissances spécifiques concernant les marchandises périssables et la possibilité de les utiliser « dans un délai d’un jour », c’est pourquoi l’efficacité de la disposition peut être remise en question.

• Le canton de Lucerne remarque que la réglementation actuelle (art. 91a, al. 3, OCR) donne

aux courses visées à l’art. 91a, al. 1, let. f à j, OCR, la possibilité de transporter certaines autres marchandises. La mise en œuvre induit d’ores et déjà des différences. Une plus grande ouverture crée des problèmes de mise en œuvre supplémentaires. Aussi est-il particulièrement nécessaire de préciser exactement la notion de « marchandises facilement périssables » et de la définir de manière exhaustive. Le canton estime que c’est le cas avec la formulation

proposée (« marchandises devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour »). Pour les mêmes raisons que celles évoquées au ch. 5, il n’y a pas de problème de bruit particulier ici non plus.

• Le canton de Soleure juge l’extension de la dérogation pertinente. Ainsi, le traitement immédiat

des marchandises périssables est possible. Les besoins de l’économie et des consommateurs sont également pris en considération. Néanmoins, des contrôles sont indiqués pour éviter des abus. Il est nécessaire de préciser la formulation très générale « marchandises facilement périssables ». Sans cette précision, il faut partir du principe que les autorités chargées

d’octroyer des autorisations et de procéder à des contrôles seront confrontées à de nouvelles questions et incertitudes. Cela pourrait être contrecarré avec une instruction ou une liste de l’OFROU définissant clairement les marchandises tombant sous le coup de l’expression

« marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour ».

• L’ACS indique qu’il serait pertinent que la notion de « marchandises facilement périssables »

soit définie avec précision ou qu’une liste des marchandises soumises à cette réglementation soit établie. 25/

ASTRA-D-9BFF3401/1165