Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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doit donc être appliquée de façon analogue dans l’AI pour les moyens auxiliaires et mise en œuvre, de même, au niveau de l’ordonnance. La prise en compte de cet élé- ment rend la fourniture de moyens auxiliaires plus transparente, efficace et écono- mique, et tient mieux compte des besoins des assurés.

Motion Lohr (21.4089) « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de tra- vail. »

La motion demande une modification des bases légales pertinentes de manière à ce qu’à l’avenir, les employeurs – et non seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. L’objectif est de réduire la charge administrative et de rendre les processus plus efficaces.

Après examen approfondi, la motion doit être mise en œuvre de manière pratique et pragmatique. À l’avenir, les employeurs doivent avoir la possibilité de déposer une de- mande de moyen auxiliaire auprès de l’AI s’ils estiment qu’un assuré en a besoin à son poste de travail. La demande ne peut être déposée que pour les moyens auxiliaires dont le numéro est suivi d’un astérisque (*) dans la liste des moyens auxiliaires figurant en annexe de l’OMAI. L’assuré n’a droit à ces moyens auxiliaires que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exer- cer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe. La demande doit être déposée d’entente avec l’assuré, qui doit également la signer. Une fois la demande déposée, l’office AI examine le droit de l’assuré à un moyen auxiliaire.

Une mise en œuvre de la motion sous cette forme présente plusieurs avantages. Elle préserve le droit à l’autodétermination de l’assuré en lui assurant le contrôle de l’accès à ses données personnelles. D’autre part, les employeurs pourraient jouer un rôle actif dans la réadaptation professionnelle des collaborateurs en situation de handicap, sans que cela ne soulève des incertitudes juridiques ou des problèmes en matière de pro- tection des données. Étant donné que le droit à un moyen auxiliaire n’est en rien mo- difié et que l’adaptation n’est que de nature organisationnelle, une modification du rè- glement est suffisante. Il est ainsi prévu d’adapter l’art. 66 RAI.

Une mise en œuvre à la lettre de la motion n’est pas indiquée, car elle se heurterait à de nombreuses difficultés. En effet, s’il suffisait que l’assuré soit informé sur une de- mande AI en cours, cela soulèverait des questions fondamentales sur le droit à un moyen auxiliaire. L’assuré est le destinataire de la décision de l’AI et c’est lui qui, le cas échéant, peut faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Si les employeurs devaient être autorisés à déposer une demande auprès de l’AI sans l’accord de l’as- suré, la question se pose de savoir si cela n’étendrait pas (en partie) à l’employeur le droit au moyen auxiliaire. Par l’introduction (involontaire) d’un tel droit, l’employeur se- rait également autorisé, dans certaines circonstances, à consulter le dossier. Des don- nées (médicales) strictement personnelles de l’assuré pourraient ainsi être transmises à l’employeur, et ce contre la volonté de l’assuré. Or cela ne saurait être l’intention des