Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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partisans de la motion. De plus, selon l’art. 6, al. 7, let. a, de la loi fédérale du 25 sep- tembre 2020 sur la protection des données (LPD)35, le traitement de données person- nelles sensibles requiert le consentement exprès de la personne concernée. Même si cette disposition n’est pas directement contraignante pour les offices AI, elle doit tout de même être prise en compte, et ce d’autant plus que plusieurs lois cantonales sur la protection des données prévoient des dispositions analogues. Par ailleurs, l’art. 66, al. 1bis, RAI dispose que l’assuré qui n’exerce pas lui-même le droit aux prestations doit autoriser les personnes et les institutions mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents néces- saires pour établir ce droit.

Une demande déposée par l’employeur sans le consentement de l’assuré irait à l’en- contre de son droit à l’autodétermination. Il faut à cet égard souligner que l’AI ne connaît qu’une seule demande, quelle que soit la prestation souhaitée. Lorsqu’une demande lui est adressée (quelle que soit la prestation), toutes les mesures d’instruction néces- saires doivent être réalisées d’office, en vertu de la maxime inquisitoire. Cette maxime contraint l’AI à examiner le droit aux prestations de manière globale et non seulement pour d’éventuels moyens auxiliaires. Si l’assuré refusait de donner son consentement à la collecte de données personnelles sensibles pour l’examen du droit aux prestations, son refus pourrait être interprété comme une violation de son obligation de renseigner et collaborer ou de son obligation de réduire le dommage. En fin de compte, cela pour- rait avoir des conséquences juridiques négatives pour l’assuré. L’analogie avec l’art. 3b, al. 3, LAI, invoquée par l’auteur de la motion n’est donc pas pertinente. Con- trairement au dépôt d’une demande à l’AI, il s’agit là uniquement d’une communication en vue d’une détection précoce, qui n’entraîne pas les conséquences décrites ci-des- sus. Cela ressort aussi clairement de la loi, qui ne mentionne les prestations de l’AI qu’au chapitre 3 (art. 4 ss LAI).

Dans le cadre de la détection précoce (art. 3a ss LAI), l’employeur a déjà aujourd’hui la possibilité d’adresser une communication à l’office AI s’il existe un risque qu’un col- laborateur ne puisse plus continuer à exercer son activité pour des raisons de santé. La personne concernée doit alors être informée. L’office AI examine ensuite s’il existe un risque d’invalidité. À cette fin, il peut inviter l’assuré à un entretien de détection pré- coce. Il lui communique ensuite par écrit s’il est indiqué de déposer une demande au- près de l’AI. Lorsqu’une demande AI est déposée par l’assuré, les spécialistes des of- fices AI peuvent intervenir rapidement et simplement en prenant des mesures d’inter- vention précoce, l’objectif étant de lui permettre, si possible, de conserver son emploi ou de lui offrir un nouveau poste de travail adapté. Les mesures comprennent des cours de formation et des mesures de placement, mais aussi des adaptations de l’environ- nement de travail.

Autre risque : si les employeurs devaient être autorisés à déposer une demande auprès de l’AI, cela pourrait créer une nouvelle obligation. En effet, les employeurs pourraient être obligés de soumettre une demande à l’AI dans certaines situations. Et dans le cas

35 RS 235.1