Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

7 Commentaire des dispositions

7.1 Considérations générales sur la terminologie

L’art. 112b Cst. utilise la notion d’intégration sans la définir précisément40. Toutefois, selon certaines analyses de la doctrine, les versions française et italienne de la Cons- titution et de la LAI indiquent plus clairement que l’intégration doit être comprise dans un sens large, distinct de la « réadaptation » propre au droit de l’assurance-invalidité. Cette interprétation large est aussi conforme à la CDPH. En se fondant sur cette ap- proche, le présent avant-projet utilise la notion d’inclusion, plus moderne et englobante.

Contrairement à l’intégration – qui vise à aider les individus à s’adapter aux structures existantes –, l’inclusion implique d’adapter les structures pour les rendre accessibles à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap. Une société inclusive est une société fondée sur l’égalité de traitement et la diversité. L’objectif est de mettre en place un cadre suffisamment flexible et exempt de discriminations pour garantir la participation de tout le monde.

Même si les notions de « personne handicapée » et d’« invalide » se recoupent en par- tie, elles ont des usages bien distincts sur le plan juridique. Concrètement, la première est utilisée dans le cadre des politiques d’égalité (art. 8, al. 4, Cst. ; LHand ; CDPH), alors que la deuxième se rapporte à la notion d’invalidité au sens de la Constitution (art. 112, 112b et 112c Cst.) et du droit des assurances sociales (LAI et loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]41)42. Une personne est con- sidérée comme « invalide » au sens du droit des assurances sociales si son invalidité atteint un degré suffisant pour donner droit aux prestations de l’AI (cf. art. 4, al. 2, LAI), ce qui limite la marge de manœuvre du présent avant-projet au vu des personnes cibles.

Si cette distinction a longtemps permis une application cohérente des différentes pres- tations sociales et des politiques d’égalité, la perception du handicap a fondamentale- ment changé ces dernières années. Autrefois centrée sur les besoins en matière de santé ou d’assistance, elle s’inscrit désormais dans une approche fondée sur les droits humains, qui met l’accent sur l’égalité.

Dans ce contexte, garantir l’égalité signifie offrir aux personnes handicapées les mêmes droits et opportunités qu’à l’ensemble de la société et implique d’éliminer les

40 OFJ, Avis de droit sur la répartition des compétences en vertu des art. 112b et 112c Cst. du 10 septembre 2024, disponible uniquement en allemand sur www.bj.admin.ch > Publications & services > Rapports, avis de droit et décisions > Rapports et avis de droit.

41 RS 830.1

42 Le message relatif à la RPT (BBl 2002 2291) indique que le terme « invalide » de l’art. 112b Cst. désigne les personnes handicapées dans leur capacité de travail (behinderte, d.h. erwerbsunfähige, en allemand). L’OFJ interprète ainsi l’invalidité en vertu de l’art. 112b Cst. en lien avec l’art. 112, al. 1, Cst., qui sert de base à l’octroi des rentes AI. La notion d’invalidité est concrétisée par la LAI (art. 4 et 5), qui se réfère à l’art. 8 LPGA.