Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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obstacles et d’adapter les structures sociétales. Les prestations d’assistance jouent un rôle clé dans cette démarche, car elles permettent de compenser les désavantages liés au handicap et d’assurer un accès effectif aux droits, à l’inclusion et à l’autonomie. C’est pourquoi l’avant-projet vise l’inclusion des personnes handicapées au sens large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d’accompagnement conformément à l’art. 112b Cst.
Enfin, dans le cadre de son rapport du 15 septembre 2023 « Modernisation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sur le plan linguistique » donnant suite au postulat de la CSSS-E 20.300243, le Conseil fédéral a reconnu le bien-fondé des critiques émises à l’égard de certaines expressions perçues comme péjoratives et obsolètes par les personnes concernées. Il a laissé entrevoir la possibilité d’examiner de manière approfondie une série d’expressions en vue de leur remplacement éventuel, à l’occa- sion de futures révisions matérielles de la LAI. Parmi ces expressions figurent « invali- dité », « impotence », « infirmité », « infirmité congénitale » ou « handicapé » en tant qu’adjectif substantivé. Le Comité de l’ONU des droits des personnes handicapées recommande également « d’éliminer tous les termes dépréciatifs à l’égard des per- sonnes handicapées des lois et politiques fédérales, cantonales et communales et de les remplacer par des termes qui respectent la dignité des personnes handicapées »44. C’est notamment forte de cette recommandation que l’administration fédérale s’em- ploie à adopter un langage non discriminatoire à l’égard des personnes handicapées.
7.2 Nouvelle loi fédérale sur l’inclusion
Section 1 Dispositions générales
La première section introduit les dispositions générales de la loi sur l’inclusion des per- sonnes handicapées. Elle présente le but et l’objet de la loi, et fixe un cadre program- matique pour la promotion de l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concer- nées. Elle précise que la loi vise à donner des lignes directrices à la Confédération et aux cantons sous forme d’objectifs et de principes généraux.
Art. 1 But
L’al. 1 formule le but de l’avant-projet de loi de manière générale. Il s’agit de promouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société des personnes handicapées.
L’al. 2, let. a, concrétise le but de la loi pour ce qui concerne l’autonomie de vie en s’inspirant de la définition donnée par le Comité des droits des personnes handicapées dans son observation générale no5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Concrètement, cette notion désigne la possibilité pour les personnes concer- nées de disposer de tous les moyens nécessaires pour choisir et contrôler leur vie et pour prendre toutes les décisions qui concernent leur existence. L’autonomie de vie
43 Disponible sur www.parlament.ch > 20.3002 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire.
44 Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, Recommandation 8, let. b, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit international > Présentation du rapport CDPH.