Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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renvoie directement à la sphère individuelle : la personne handicapée est un sujet de droit à part entière, capable de faire des choix avec le soutien et l’assistance néces- saires, le cas échéant. Il ne s’agit ainsi pas uniquement de pouvoir choisir son lieu et son mode de logement, mais également de préserver son autonomie et sa liberté de choix sans se voir imposer un cadre et des conditions de vie déterminés.

La let. b concrétise quant à elle le but de la loi pour ce qui concerne l’inclusion, en s’inspirant de la notion correspondante définie à l’art. 19 CDPH. L’inclusion dans la société repose sur le principe de la participation pleine et entière à tous les aspects de la vie en société. Elle revêt une dimension sociale, impliquant la levée des obstacles et la mise en place de mesures concrètes permettant une égalité de droit et de fait.

Art. 2 Objet

L’al. 1 se réfère expressément à l’art. 112b, al. 3, Cst., qui charge le législateur fédéral de fixer les objectifs, les principes et les critères d’intégration, à la différence qu’il em- ploie le terme d’inclusion. La compétence normative de la Confédération vis-à-vis des cantons se limite aux prestations collectives dans les domaines du logement et du tra- vail. La loi sur l’inclusion des personnes handicapées vise à mettre en place un cadre commun à la Confédération et aux cantons. En tant que loi-cadre, elle définit des ob- jectifs programmatiques ainsi que des principes et des critères pour la mise en œuvre de ces objectifs.

L’al. 2 précise les éléments complémentaires que la loi encadre, à savoir les conditions de reconnaissance des institutions, les principes de la participation financière des can- tons aux mesures d’inclusion ainsi que l’élaboration de plans d’action cantonaux.

Section 2 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées

La deuxième section énumère les objectifs poursuivis par la Confédération et les can- tons en matière d’inclusion des personnes concernées.

Art. 3

L’art. 3 fixe les objectifs généraux que la Confédération et les cantons doivent suivre pour favoriser l’inclusion des personnes concernées. Ces objectifs s’inspirent des normes constitutionnelles et internationales de rang supérieur. Ils doivent être mis en œuvre dans le respect du principe de proportionnalité.

La let. a est directement liée au droit des personnes concernées de mener une vie autonome et responsable. Ce droit implique de pouvoir décider librement et avec le plus d’indépendance possible des divers aspects de son existence, tout en recevant le soutien nécessaire pour y parvenir.

L’objectif de la let. b est d’atteindre un modèle de société inclusif allant au-delà de la seule intégration. Plutôt que d’attendre des personnes concernées qu’elles s’adaptent à un système rigide, c’est ce dernier qui doit inclure à la base les besoins spécifiques de chacun. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de promouvoir la participation