Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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pleine et entière des personnes concernées à tous les niveaux, et notamment de les impliquer dans les décisions qui les concernent.

Partant du principe que le handicap ne doit pas être vu comme une limitation indivi- duelle, mais comme une caractéristique de la diversité humaine – conformément à l’ap- proche de la CDPH fondée sur les droits humains –, la let. c dresse le respect de la différence et l’acceptation des personnes concernées comme des principes généraux de la loi.

L’al. 2 exige de porter une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, no- tamment les femmes et les enfants. En effet, les personnes concernées ne forment pas un groupe homogène et certaines caractéristiques, comme le genre ou l’âge, peuvent influencer les besoins spécifiques. La prise en compte de ces besoins n’a toutefois aucune conséquence sur les compétences de la Confédération en matière d’égalité entre femmes et hommes ou en matière de soutien aux personnes âgées (art. 112c, al. 2, Cst.). À ce propos, il faut souligner qu’une personne n’est pas systématiquement considérée comme handicapée en raison de son âge avancé ou des troubles qui y sont généralement associés.

Section 3 Principes applicables à l’encouragement au logement autonome

La section 3 consacre les principes applicables à l’encouragement au logement auto- nome. Même si les dispositions ciblent spécifiquement ce domaine, elles sont conçues pour pouvoir être étendues à d’autres domaines dans le cadre de futures révisions législatives. Cette section fixe un cadre commun pour la Confédération et les cantons.

Art. 4 Principes généraux

L’al. 1 exige que la Confédération et les cantons garantissent aux personnes concer- nées le droit de vivre, selon leur souhait, dans leur propre ménage, dans un home ou dans une autre structure de logement avec assistance collective. Cet article illustre le principe de logement autonome : dépassant la simple idée de logement individuel ou indépendant, celui-ci implique de pouvoir choisir librement son mode de vie, c’est-àdire son lieu de résidence et son type de logement. À cet effet, il attribue un rôle central de soutien et de facilitation à la Confédération et aux cantons.

L’al. 2 impose à la Confédération et aux cantons de mettre à la disposition des per- sonnes concernées les prestations nécessaires pour exercer leur droit à un logement autonome, notamment l’accès à une assistance personnelle. En plus de garantir l’auto- nomie des personnes handicapées et leur inclusion active dans la société, ces mesures doivent empêcher toute forme d’isolement ou de ségrégation.

L’al. 3, let. a, prévoit que la Confédération et les cantons encouragent la réalisation et l’adaptation de logements pour les rendre accessibles aux personnes concernées. Cette condition, qui découle de la LHand et des lois cantonales sur la construction, est indispensable pour garantir l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société des per- sonnes concernées. L’accessibilité doit être garantie pour toutes les personnes, y com- pris pour les personnes en situation de handicap sensoriel, cognitif ou psychique.