Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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Le conseil et l’accompagnement visés à l’art. 3, let. b, sont des éléments essentiels pour favoriser l’autonomie de vie des personnes concernées. Celles-ci doivent être systématiquement informées de leur droit de choisir librement leur mode de vie et leur lieu de résidence. Pour ce faire, il est primordial de pouvoir compter sur le soutien ex- terne d’une personne de confiance, d’une part, et sur le conseil spécialisé, de qualité et indépendant d’une institution, d’autre part.

L’al. 4 précise la compétence des cantons en matière d’organisation. C’est ainsi à eux qu’il incombe de régler les modalités des prestations ambulatoires, ce qui inclut notam- ment la planification de l’offre, l’admission des prestataires et la mise en place d’un mécanisme de contrôle.

Les prestations individuelles proposées au niveau fédéral ne peuvent pas inclure l’aide et les soins à domicile au sens de l’art. 112c, al. 1, Cst., car la Confédération n’a au- cune compétence législative en la matière. L’al. 5 permet aux cantons de le faire, dans le cadre de leurs compétences.

Art. 5 Principes pour les mesures applicables à l’encouragement du logement auto- nome

L’art. 5 fixe les principes s’appliquant aux mesures mises en place par la Confédération et les cantons. Dans tous les cas, ces mesures doivent respecter le principe de pro- portionnalité, afin que l’intervention de la Confédération et des cantons reste toujours raisonnable par rapport à l’intérêt poursuivi.

La let. a vise à ce que les mesures mises à disposition respectent la liberté de choix en matière de logement, indépendamment du type ou du degré de handicap. Cette liberté de choix découle directement de l’art. 19 CDPH.

La let. b exige que les mesures de la Confédération et des cantons soient adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées.

Enfin, la let. c exige que les prestations soient calculées et octroyées en fonction des besoins individuels. La disposition ne précise pas les méthodes à utiliser pour détermi- ner les besoins dans les cas d’espèce.

Section 4 Reconnaissance des institutions

Certaines dispositions de la présente section reprennent les critères de la LIPPI, tout en les reformulant et les modernisant.

Art. 6 Principes

L’art. 6, al. 1 et 5, correspondent à l’art. 4 LIPPI.

L’al. 1 donne aux cantons la compétence de reconnaître les institutions qui respectent les objectifs de la loi. Pour être reconnue, une institution doit répondre à des critères quantitatifs (nombre de places) et qualitatifs (prise en charge adaptée aux besoins des