Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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personnes concernées)45. Les conditions minimales de reconnaissance sont inscrites à l’art. 7. Il appartient pour le reste aux cantons de définir les conditions détaillées de la reconnaissance.
L’al. 2 liste les différentes catégories d’institutions qui peuvent être reconnues. Il s’agit d’institutions qui proposent des offres de logement, des places de travail ainsi que d’autres activités exercées en communauté durant la journée46. En revanche, les insti- tutions médicales ou d’intégration professionnelle ne relèvent pas du champ d’applica- tion de cet article. La formulation volontairement large de la notion d’institution permet d’englober différentes catégories d’institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et ainsi d’assurer une offre diversifiée et adaptée aux besoins variés des personnes con- cernées47. Cette définition est reprise, pour l’essentiel, de l’art. 3 LIPPI, ce qui implique que l’offre garantie par les cantons devra comprendre les mêmes catégories d’institu- tions qu’aujourd’hui. Certaines adaptations sont proposées pour moderniser la termi- nologie et l’approche de la LIPPI.
Sont visées à la let. a les formes classiques d’hébergement institutionnel, ce qui n’em- pêche pas les cantons d’élargir leur offre à d’autres formes de prise en charge.
La let. b vise les entreprises spécialisées dans l’emploi de personnes handicapées.
La let. c vise quant à elle les centres de jour qui offrent notamment des activités de loisirs aux personnes concernées. L’accent est mis ici sur la dimension sociale et par- ticipative.
Enfin, la let. d élargit la portée de la définition aux structures mixtes ou intégrées dans un établissement dont d’autres unités remplissent des missions qui ne sont pas cou- vertes par la présente loi. Cette disposition souligne que c’est bien la nature des pres- tations proposées qui détermine le caractère institutionnel.
Les al. 3 et 4 reprennent tels quels l’art. 5, al. 2, LIPPI. Ainsi, c’est en général le canton d’établissement qui est compétent pour reconnaître une institution. Celui-ci a la possi- bilité de transférer cette compétence à un autre canton, en particulier lorsque l’institu- tion concernée ne s’adresse pas uniquement aux personnes domiciliées sur son terri- toire. Une institution reconnue par un canton peut être reconnue par d’autres cantons sans réexamen des conditions fixées à l’al. 148.
45 Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 11.1, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.
46 FF 2002 2155, 2392
47 Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 11.1, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.
48 Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), FF 2005 5641.