Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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L’al. 5 prévoit que le canton compétent communique l’octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance par une décision formelle, c’est-à-dire par un acte susceptible de re- cours.
Art. 7 Conditions de reconnaissance
L’art. 7 fixe les conditions minimales que les institutions doivent remplir pour bénéficier d’une reconnaissance cantonale. Les cantons sont libres d’en prévoir d’autres. Cet ar- ticle correspond à l’art. 5, al. 1 LIPPI.
Les let. a et b correspondent à l’art. 5, al. 1, let. a et b, LIPPI.
La let. c prévoit que les institutions engagent un dialogue constructif avec la personne concernée afin de clarifier ses besoins et ses souhaits, en particulier en ce qui concerne le lieu de résidence et le type de logement. Cette démarche est essentielle pour garantir que les choix respectent pleinement la volonté et les droits de la personne. À cet effet, les institutions pourraient par exemple élaborer un projet de vie avec la personne con- cernée, dans le sens de l’art. 19 CDPH. Dans cette optique, un accompagnement peut s’avérer nécessaire, tant pour informer la personne handicapée que pour l’aider à ac- complir les tâches administratives correspondantes. Cet accompagnement peut com- prendre les conseils d’un spécialiste suffisamment indépendant par rapport à l’institu- tion, surtout lorsque la personne exprime le désir de vivre en dehors de celle-ci.
Les let. d et e correspondent à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LIPPI. Elles imposent aux insti- tutions une obligation d’information. Il s’agit de s’assurer que les personnes concernées et leurs représentants légaux disposent des éléments nécessaires pour faire un choix éclairé quant à l’entrée dans une institution. Les informations doivent être communi- quées par écrit.
La let. f correspond à l’art. 5, al. 1, let. e, LIPPI. Elle impose aux institutions de respec- ter les droits fondamentaux des personnes concernées lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la loi. La présente disposition explicite notamment deux droits essentiels dans le contexte de l’inclusion, à savoir le droit à la vie privée et le droit d’entretenir des relations sociales. La liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée garantis respectivement par l’art. 10, al. 2, Cst. et par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales49 englobent les dimensions fondamentales de l’existence humaine, y compris les aspects affectifs, émotionnels et sexuels. Toute limitation de ces droits fondamentaux ne peut être envisagée que dans le respect des conditions strictes de l’art. 36 Cst. Ainsi, le droit à une vie affective et sexuelle épanouie ne peut être restreint que pour protéger des intérêts publics ou privés clairement identifiables et suffisamment impor- tants. Conformément au principe de proportionnalité, le maintien du bon ordre ou la protection d’autrui doivent, autant que possible, être assurés par des moyens moins intrusifs. Les restrictions à la liberté individuelle ne sont admissibles qu’en dernier re- cours, lorsqu’aucune autre solution ne permet de concilier les intérêts en présence,
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