Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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notamment par la formation, la sensibilisation et l’information des personnes vivant en institution, des prestataires, du personnel ou des proches50. Enfin, la let. f exige des institutions qu’elles protègent les personnes concernées contre les abus et les mauvais traitements. Cette exigence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Conven- tion du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique51. Par mauvais traitements, on entend notamment les actes de maltraitance tels qu’un langage inapproprié, un manque d’attention, la mise à l’écart ou encore la stimulation insuffisante des compétences.

La let. g vise à garantir un droit de participation pour les personnes concernées. Ce droit comprend notamment la possibilité de collaborer à l’organisation et à la gestion des espaces de vie et des activités, et notamment d’acquérir progressivement les com- pétences nécessaires pour vivre en dehors de l’institution. Les personnes concernées doivent pouvoir exercer un pouvoir décisionnel sur les structures et processus mis en place.

La let. h prévoit le versement d’un salaire convenable aux personnes handicapées qui exercent une activité présentant une valeur économique. Cette exigence est essentielle pour garantir la dignité de ces personnes et favoriser leur intégration dans le marché du travail primaire. La notion de salaire « convenable » est tirée de l’art. 349a, al. 2, CO. Selon la jurisprudence, la rémunération est convenable si elle permet au travailleur de vivre décemment. Elle se détermine au cas par cas, en fonction de la prestation fournie, de la fonction exercée, du niveau de formation et des obligations sociales52. Dans la mesure du possible, les institutions doivent contracter une convention collec- tive de travail avec les organisations de personnes handicapées.

La let. j exige des institutions qu’elles impliquent activement les représentants légaux dans les décisions touchant les droits des personnes qu’ils représentent.

Enfin, les let. i et k correspondent à l’art. 5, al. 1, let. g et h, LIPPI.

Art. 8 Contrôle et retrait de la reconnaissance

L’art. 8 reprend la teneur de l’art. 6 LIPPI.

50 Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 13.1.2, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.

51 RS 0.311.35 ; voir aussi le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3886 et les recommandations correspondantes, ainsi que les recommandations de la CDAS sur l’amélioration et l’harmonisation de la prévention et des processus de signalement.

52 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2022 du 27 octobre 2022.