Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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Art. 9 Droit de recours des organisations

L’art. 9 correspond à l’art. 9 LIPPI et ne modifie pas fondamentalement le droit existant en matière de qualité pour recourir contre la décision de reconnaissance d’une institu- tion. L’al. 1 élargit toutefois le spectre des entités autorisées à recourir.

Section 5 Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions

La section 5 régit la participation aux coûts et la procédure liée au droit aux subven- tions.

Art. 10

L’art. 10 a la même teneur que l’art. 7 LIPPI.

L’al. 1 reprend tel quel l’art. 7, al. 1, LIPPI.

L’al. 2 reprend l’art. 7, al. 2, LIPPI en l’adaptant légèrement pour prendre en compte les besoins individuels et les choix des personnes concernées.

En application de la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI », l’al. 3 exige des cantons qu’ils fournissent les prestations relevant de leur compétence conformément aux prin- cipes généraux énoncés à l’art. 4, al. 1, et qu’ils respectent en particulier les disposi- tions de l’art. 19 CDPH relatives à l’autonomie. Les cantons conserveraient une grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre (conception et pilotage).

L’al. 4 règle le droit aux subventions et est identique à l’art. 8 LIPPI.

Section 6 Mesures de mise en œuvre et plans d’action cantonaux

La section 6 régit les mesures de mise en œuvre, la coordination et les plans d’action cantonaux.

Art. 11 Mesures de mise en œuvre et coordination

L’al. 1 confie aux cantons la responsabilité d’élaborer les bases conceptuelles néces- saires à la mise en œuvre des objectifs de la loi. Il s’agit notamment de stratégies, de plans de développement ou de cadres d’action cantonaux visant à structurer l’offre de soutien.

L’al. 2 exige également des cantons qu’ils veillent à garantir la continuité et la cohé- rence des mesures lorsque les personnes handicapées changent de lieu de résidence, y compris au-delà des frontières cantonales. La possibilité de changer de canton tout en continuant à bénéficier, sans interruption, de mesures est un élément central de l’autonomie de vie des personnes concernées et de la liberté d’établissement inscrite à l’art. 24 Cst. Il ne s’agit pas uniquement de garantir la mobilité physique, mais aussi