Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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de permettre un véritable droit à la mobilité intercantonale, dans des conditions équi- tables. Pour atteindre cet objectif, une coordination renforcée et une harmonisation des politiques cantonales sont souhaitables53.

Sur la base de l’art. 4 CDPH, l’al. 3 prévoit l’obligation d’associer les personnes con- cernées et les organisations qui défendent leurs droits aux décisions qui les concer- nent. Concrètement, cela signifie que les personnes et organisations concernées doi- vent être impliquées de manière appropriée, par exemple dans les organes de la Con- fédération et des cantons responsables sur le plan stratégique et opérationnel ou dans les organisations de droit privé qui assument des tâches dans le domaine du handicap sur mandat des pouvoirs publics.

L’al. 4 impose des échanges étroits entre la Confédération et les cantons, d’une part, et une collaboration intercantonale, d’autre part. Le but de cette coordination est de réaliser et de contrôler les objectifs de la loi. Il s’agit d’avoir un socle commun à partir duquel travailler pour atteindre l’inclusion et l’autonomie de vie des personnes concer- nées. Concrètement, cela signifie qu’il faut concevoir toutes les prestations indivi- duelles et institutionnelles de manière cohérente, afin d’éviter les lacunes ou les che- vauchements inutiles.

Art. 12 Plans d’action cantonaux

L’al. 1 introduit l’obligation, pour les cantons, d’adopter un plan d’action visant à pro- mouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concernées dans les domaines du logement et du travail. Cette disposition doit garantir une mise en œuvre coordonnée des objectifs de l’avant-projet (art. 3) ainsi que le respect des critères applicables à l’encouragement au logement autonome (art. 5).

L’al. 4 confie au BFEH un rôle de suivi et d’évaluation. Ce mécanisme doit permettre d’assurer une application cohérente au niveau national et favoriser l’échange entre les cantons.

Art. 13 Abrogation d’un autre acte

Cette disposition abroge la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à pro- mouvoir l’intégration des personnes invalides54.

Art. 14

L’al. 1 correspond à la clause référendaire habituelle : la loi fédérale est soumise au référendum facultatif si le Parlement décide d’adopter le contre-projet.

53 CDAS, Recommandations sur les prestations ambulatoires de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) sur l’offre cantonale en matière de prestations ambulatoires pour les personnes handicapées et la prise en charge intercantonale des frais, 8 novembre 2024, disponible sur www.sodk.ch/fr > Documentation > Recommandations.

54 RO 2007 6049