Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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En principe, la procédure d’adjudication dans le domaine des moyens auxiliaires pour- rait déjà être appliquée dans le cadre du droit actuel : cet instrument est régi par l’art. 21quater, al. 1, let. d, et al. 2, LAI. La condition de son application en dernier recours est qu’aucun instrument de remboursement au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, ne puisse être appliqué (art. 21quater, al. 2, LAI). L’objectif de l’art. 21quateren vigueur est de permettre à l’AI de conclure des contrats avec tous les acteurs du marché ou de répartir le mandat entre différents fournisseurs afin de garantir la sécurité de l’approvisionne- ment58. La procédure d’adjudication au sens de l’art. 21quaterLAI ne connaît pas de valeur d’acquisition minimale. Les dispositions de la LMP s’appliquent à l’adjudication de manière subsidiaire.

Dans le cadre du remboursement des moyens auxiliaires par l’AI, il est prévu de recou- rir davantage à des procédures d’adjudication pour faire baisser les prix des moyens auxiliaires. Pour cela, il est nécessaire de supprimer la condition du dernier recours pour la procédure d’adjudication. Afin de mettre la procédure d’adjudication sur un pied d’égalité avec les autres instruments de remboursement, l’art. 21quater, al. 2, LAI doit être abrogé.

Art. 21quinquies(nouveau)

L’art. 24 de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) prévoit le principe de la « vérification du prix », qui, en cas d’absence de concurrence, octroie à une administration le droit de consultation du calcul du prix auprès des soumission- naires. Une telle possibilité n’existe pas encore pour la conclusion de conventions tari- faires. Comparé au marché des biens de consommation du quotidien, le marché des moyens auxiliaires ne connaît qu’une très faible concurrence. Ce phénomène est dû, entre autres choses, au fait que les assurés n’assument pas eux-mêmes les coûts des produits dont ils ont besoin, mais que ces coûts sont majoritairement pris en charge par l’AI. La sensibilité des assurés au prix est donc très faible. L’expérience montre que, dans le domaine de la santé, les prix sont souvent plus élevés qu’à l’étranger. C’est également le cas des moyens auxiliaires. Pour les négociations tarifaires, l’OFAS doit donc disposer d’un droit de consultation des documents pertinents pour le calcul des prix. Cela permettrait à l’AI d’avoir accès aux informations nécessaires sur les con- ditions d’achat et le calcul des prix des prestataires. Dans la mesure où elle représente fréquemment l’OFAS dans le cadre de la négociation des conventions tarifaires, la commission des tarifs médicaux LAA (CTM) doit également pouvoir bénéficier d’un droit de regard. La prise en compte de ces informations devrait permettre d’obtenir des prix plus bas à l’achat de moyens auxiliaires.

Dans le cadre des dispositions prévues au niveau de l’ordonnance, il faudra préciser quelles informations les entreprises doivent communiquer à l’AI. La communication du calcul des coûts et des prestations de l’entreprise (comptabilité analytique) est primor- diale pour que la fixation des prix repose sur une base pertinente. De plus, le schéma de calcul interne du taux horaire doit apparaître clairement afin que l’AI puisse vérifier la composition des coûts facturés. Il est également prévu que les entreprises soient

58 FF 2010 1647, 1721 ainsi que Murer, Erwin (2014) : Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berne : Stämpfli.