Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

tenues de publier les coûts d’acquisition nets des produits qu’elles revendent à l’AI, après déduction de tous les avantages.

Des informations complémentaires pourraient être demandées pour une meilleure éva- luation de l’efficacité et de la qualité de la fourniture des prestations : par exemple sta- tistiques sur les prestations fournies, présentation des processus pertinents et informa- tions sur la productivité des collaborateurs, y compris temps et coûts de déplacement. Ces données complémentaires permettent à l’AI de procéder à une évaluation fondée de la fourniture de prestations et de s’assurer que les moyens engagés sont utilisés de manière efficace. Les modalités exactes de cette obligation de communiquer seront définies plus en détail dans l’ordonnance, tout en veillant à maintenir l’équilibre entre la faisabilité administrative et l’objectif d’évaluation des coûts.

Art. 21sexies(nouveau)

Des prix plus avantageux à l’achat de moyens auxiliaires pourraient être obtenus au moyen d’un rabais dépendant des ventes. Plus un fabricant vend de moyens auxiliaires à la charge des assurances sociales, plus le rabais qu’il doit répercuter sur lesdites assurances peut être important, ce qui correspondrait aux usages actuels du marché (rabais sur quantité). Jusqu’ici, l’AI n’a jamais eu connaissance de tels rabais ni de leurs montants. Elle ignore également s’ils sont, le cas échéant, répercutés sur l’AI. En vertu de la réglementation prévue, les fournisseurs de moyens auxiliaires seront tenus de répercuter les avantages directs ou indirects. L’AI connaît déjà une disposition ana- logue pour les mesures médicales à l’art. 27bis, al. 2, LAI.

Le pouvoir de négociation des agents payeurs pendant les négociations dépend dans une large mesure de leur connaissance du marché, notamment des rabais octroyés jusqu’à présent aux principaux intermédiaires et des parts de marché actuelles des différents fabricants sur le marché suisse. Selon les moyens auxiliaires, ces connais- sances se révèlent difficiles à acquérir, surtout dans les domaines pour lesquels il n’existe aucune structure de conseil indépendante comme la FSCMA. Il est donc es- sentiel pour l’AI d’avoir l’assurance que les rabais doivent être répercutés.

Ce nouvel article correspond sur le fond à l’art. 56 LAMal concernant le contrôle du caractère économique des prestations. Il concrétise les critères d’efficacité, d’adéqua- tion et d’économicité (art. 1a et 21, al. 3, LAI), auxquels les fournisseurs de prestations sont soumis. L’économicité des mesures peut être contrôlée sur la base des principes comptables de la convention tarifaire et des exigences fixées à l’art. 27terLAI pour la facturation.

Al. 1 et 2. Si un prestataire obtient de son fournisseur un rabais ou un prix de faveur pour une prestation ou du matériel, il est tenu de répercuter cet avantage en faveur de l’AI. Il ne peut facturer à l’AI que le prix effectivement payé à son fournisseur. Il n’est pas autorisé à conserver cet avantage et à en tirer un profit. Si l’AI constate qu’un avantage n’est pas répercuté conformément à l’art. 21quinquies, al. 1, LAI, elle peut, en application de l’al. 2, en exiger la restitution.