Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
Art. 42quater, al. 2
L’art. 42quater, al. 2, LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes majeures dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé des conditions supplémentaires en ce sens à l’art. 39b RAI. Ces condi- tions ont trait, par exemple, à la tenue du propre ménage, à l’activité lucrative ou au suivi d’une formation. Elles visent à s’assurer que la contribution d’assistance permettra effectivement aux personnes concernées de mener une vie autonome et responsable.
L’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI entraînera l’abrogation de l’art. 39b RAI et per- mettra aux personnes concernées d’avoir droit à la contribution d’assistance aux mêmes conditions que les autres assurés majeurs, ce qui renforcera leur possibilité de choisir librement le type de leur logement.
Art. 68quater
Al. 1 : La première phrase de cette disposition reste inchangée. La deuxième phrase est déplacée à l’al. 1ter.
Al. 1bis: L’actuel art. 68quaterLAI permet uniquement à l’OFAS d’autoriser des projets pilotes dans le domaine de la réadaptation. Le nouvel alinéa 1bispermet à l’OFAS d’autoriser ou de lancer lui-même un ou plusieurs projets pilotes dans le but de tester des possibilités d’amélioration de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et de la contribution d’assistance, ces prestations ne faisant pas partie des mesures de réadaptation au sens de la LAI. Les projets pilotes doivent également per- mettre d’évaluer les coûts de ces améliorations.
La disposition est formulée sous forme potestative, de sorte qu’un projet pilote ne peut être lancé ou autorisé que si les effets des améliorations envisagées ne peuvent pas être évalués de manière suffisamment convaincante autrement, ce qu’il appartient à l’OFAS de décider.
Les expériences ainsi récoltées seront utilisées en vue d’une modification future des art. 42 à 42sexies. Cet alinéa sera donc également révisé, voire abrogé, au plus tard en même temps que les art. 42 à 42sexiesseront modifiés.
Le financement d’un tel projet peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance (al. 3). Des coûts supplémentaires ne sont toutefois pas attendus au niveau des pres- tations qui seront versées dans ce cadre, dans la mesure où ces prestations seront versées à la place d’une allocation pour impotent, d’un supplément pour soins intense ou d’une contribution d’assistance.
Al. 1ter: Cet alinéa correspond à l’actuel al. 1, 2e phr., de sorte qu’il s’applique égale- ment aux projets pilotes au sens du nouvel al. 1bis.
Al. 1quater: L’objectif d’un projet pilote est de mettre en œuvre un nouveau modèle et d’en tester l’efficacité. Les projets pilotes doivent être limités dans le temps, quant à