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Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 42 pages

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Droit en vigueur Projet de la commission du Avis du Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil national

Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales

Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 13 Droit aux allocations

familiales

1Les salariés au service d’un emplo- yeur assujetti qui sont obligatoire- ment assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régi- me d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expirati- on du droit au salaire.

2Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régi- me d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expirati- on du droit au salaire.

2bisLes personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux alloca- tions familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expirati- on du droit aux allocations.