Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

Al. 4 : Pour ce qui est de la réserve hydroélectrique, il s’agit de conserver de l’énergie, mais une réserve de puissance peut être nécessaire à titre exceptionnel, par exemple si une part trop importante de la puissance de la centrale était bloquée pour d’autres produits de réserve ou si le bon fonctionnement de la réserve hydroélectrique était autrement menacé, de sorte que le maintien de l’approvisionnement en électricité ne puisse plus être garanti. Il s’agit d’une situation exceptionnelle si imprévisible et qui peut prendre des formes si diverses qu’elle n’est guère descriptible. Dans de telles circonstances, l’ElCom peut difficilement ordonner des mesures. C’est pourquoi il ne doit pas y avoir de mise en réserve de puissance si celle-ci permettait (uniquement) d’étendre les objectifs de couverture audelà de la mesure nécessaire. La mise en réserve de puissance ne se déroulerait plus par le biais d’appels d’offres, mais serait établie en tant qu’obligation par l’ElCom, de manière analogue à la conservation d’énergie. L’ElCom peut ordonner une mesure ciblée et ne doit pas obliger tous les participants à la réserve à participer, ou pas dans la même mesure. Toute différence doit cependant être objectivement justifiée. Une mise en réserve de puissance représente une contrainte plus importante pour les exploitants de centrale qu’une réserve d’énergie pure et devrait en outre être rémunérée en conséquence (art. 5a).

Al. 5 : Le modèle actuel d’appels d’offres présentait le risque qu’une quantité insuffisante (à des prix abordables) soit contractée, raison pour laquelle l’ElCom avait la possibilité d’obliger un exploitant à participer. Le nouvel art. 8a inscrit l’obligation de participer dans la loi, rendant superflue la possibilité d’obligation actuelle. Le nouveau modèle peut lui aussi donner lieu à des litiges concernant la participation elle-même ou son volume. Dans de tels cas, l’ElCom doit trancher ce qui s’applique, c’est-àdire si un acteur est obligé de participer à la réserve et pour quel volume. Il s’agit enfin d’appliquer le droit matériel à l’aide des instruments administratifs usuels. L’ElCom peut intervenir sur demande ou d’office.

Art. 4 Répartition entre les différents lacs d’accumulation et échange de quantités d’énergie à conserver

Al. 1 : Souvent, les exploitants ou les partenaires de centrales partenaires obligés de participer possèdent plusieurs centrales hydrauliques à accumulation soumises à l’obligation de participer à la réserve hydroélectrique. La loi les laisse décider de la répartition entre leurs lacs d’accumulation (pour les centrales partenaires, cela inclut la répartition au sein du même lac d’accumulation). Le Conseil fédéral peut cependant limiter cette liberté (art. 8a, al. 7, let. b, LApEl). Il s’agit d’empêcher que la conservation d’énergie – sur l’ensemble de la réserve hydroélectrique et par exploitant – soit répartie de manière trop unilatérale entre des lacs trop peu nombreux, ce qui mettrait en danger une disponibilité optimale en cas de recours à la réserve. L’ElCom avait déjà établi des dispositions concernant les valeurs-clés pour la répartition, par exemple une quantité maximale de conservation par complexe hydroélectrique relié sur le plan hydraulique. Des exigences s’appliquent également pour la puissance minimale. Ces exigences (ou d’autres dispositions adaptées) restent nécessaires pour limiter la liberté de base de l’exploitant. L’al. 1 permet aux exploitants de remplir leur obligation de conservation également avec des lacs d’accumulation d’une capacité inférieure à 10 GWh. Ces derniers doivent cependant s’y prêter, ce qui est rarement le cas des lacs en Suisse. L’ElCom prend la décision en cas de litige.

Comme le prévoit la loi, les exploitants peuvent procéder à des échanges entre eux. De manière analogue à l’al. 1, ils sont soumis à des limitations (aucune répartition trop unilatérale). L’al. 2 précise toutefois clairement que dans le cas d’échanges, ces derniers ne modifient en rien les responsabilités vis-à-vis de la réserve hydroélectrique. Les participants à la réserve qui étaient au départ responsables vis-à-vis de cette dernière (participants initiaux à la réserve) le restent pour l’accomplissement des obligations liées à la réserve. Si les obligations de réserve ne sont pas respectées, les acteurs obligés de participer à la réserve doivent s’attendre à des interventions de l’ElCom et à payer des sanctions financières (art. 5b), etc.