Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

suffisamment ouvert en cas de sortie de la réserve, par exemple si un exploitant ne remplit plus les critères de l’obligation.

L’al. 5 renvoie à l’art. 3, al. 5, qui explique qu’en cas de litige, l’ElCom définit qui est soumis à l’obligation et dans quelle mesure. Le contrat uniforme (al. 1 et 2) s’applique également dans ces cas de figure.

Art. 5a Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de puissance

Al. 1 : Le législateur a décidé d’introduire une indemnité forfaitaire modérée dans le modèle contraignant (let. a). La rémunération pour la conservation est ainsi supprimée du modèle actuel d’appels d’offres. Avec l’indemnité forfaitaire, tout ce que les acteurs obligés de participer à la réserve apportent à la réserve hydroélectrique est considéré comme indemnisé. Pour le cas où une mise en réserve de puissance est ordonnée à titre exceptionnel (art. 3, al. 4), une rémunération distincte est versée (let. b).

Al. 2 et 3 : La loi stipule que l’indemnité pour la conservation doit être modérée et forfaitaire, c’est-àdire qu’elle ne doit pas prendre en compte les particularités individuelles des diverses centrales hydroélectriques à accumulation. L’indemnité forfaitaire ne vise pas particulièrement à compenser dans sa totalité le manque à gagner (coûts d’opportunité) des exploitants de centrales. Elle se calcule selon le schéma suivant : la différence de prix moyenne sur 90 jours entre le trimestre d’hiver (janvier à mars) et le trimestre de printemps suivant (avril à juin) sur le marché à terme Suisse sert de valeur de base. La période de 90 jours garantit que les fluctuations du marché à court terme ne puissent pas avoir un impact trop important. Le trimestre a été choisi de manière à ce que le marché soit le plus liquide possible sur le marché à terme sur lequel s’appuie la tarification. Si les informations concernant les prix étaient insuffisantes, l’ElCom peut se tourner vers des alternatives. Elle effectue le calcul de l’indemnité forfaitaire modérée chaque année et publie la valeur (EUR/MWh). La valeur de base est multipliée par le facteur 1,3 pour indemniser la flexibilité. L’ElCom a déterminé cette valeur grâce à la modélisation d’une centrale hydroélectrique à accumulation générique. Les recettes sur le marché day-ahead ont été simulées une fois avec réserve et une fois sans. La différence de recettes a été mise en relation avec la différence de prix entre le premier et le deuxième trimestre calendaire. Il en a résulté un facteur moyen compris entre 1,2 et 1,3 au cours des cinq dernières années. Le modèle s’est appuyé sur une prévision de prix parfaite sur le marché day-ahead, de manière à se rapprocher des conditions de commercialisation effectives sur l’ensemble des marchés à court terme. Au final,

l’ElCom établit le taux en francs suisses. Pour les différents participants à la réserve, il est multiplié par la quantité d’énergie à conserver, ce qui permet d’établir l’indemnité forfaitaire individuelle.

L’al. 4 traite de la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance. L’ElCom ne fixe pas en avance cette rémunération de manière abstraite mais en fonction de la situation si un tel cas devait se présenter. Du fait de la grande diversité de raisons (exceptionnelles) possibles justifiant une mise en réserve de puissance, il est difficile de fixer des critères de calcul dans l’OIRH. L’ElCom doit tenir compte de la situation du moment ; il n’est pas impossible que la rémunération ne soit pas fixée de manière uniforme pour les différents exploitants (p. ex. en raison d’un degré d’implication différent). Il convient tout de même de préciser que la rémunération, tout comme l’indemnité forfaitaire, ne vise pas à compenser les coûts d’opportunité des exploitants ; toute exception à ce principe appellerait une justification très particulière, notamment par le fait que les prix du marché restent modérés malgré la situation exceptionnelle et par là même les coûts d’opportunité gérables.

Art. 5b Sanction administrative et remboursement de bénéfices

La principale obligation de la réserve hydroélectrique est de conserver de l’eau ou de l’énergie. Tout manquement à cette obligation (et à une obligation ordonnée de mise en réserve de puissance) est passible d’une sanction. Cette dernière vise à avoir un effet dissuasif et revêt la nature juridique d’une sanction administrative. L’al. 1 fixe le cadre de la sanction administrative avec une limite inférieure et