Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

Conformément à l’al. 3, les répartitions et échanges prévus doivent au préalable être annoncés à l’El-Com. La marge de manœuvre qu’offre la loi n’implique pas pour autant que l’organisation puisse être modifiée librement pendant la période de conservation en cours. Certains garde-fous doivent assurer à tout moment le fonctionnement de la réserve hydroélectrique. L’autorisation de l’ElCom joue le rôle de soupape de contrôle. L’ElCom délivre en principe les autorisations. Un refus n’est opportun que si le bon fonctionnement de la réserve hydroélectrique est mis en danger, par exemple au motif que les dispositions concernant la répartition de l’énergie ou la puissance minimale ne sont pas respectés.

Art. 5 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique

Dans le modèle actuel d’appels d’offres, les contrats entre la société nationale du réseau de transport (Swissgrid) et les participants à la réserve intervenaient au terme des appels d’offres, suite à l’adjudication. Dans le nouveau modèle contraignant, les contrats restent nécessaires car de nombreux détails techniques ou concernant la mise en œuvre restent à régler. Le contrat constitue pour cela un instrument adapté. Tandis que les détails de la plupart des points découlent du contrat, ce dernier reproduit seulement ce qui a été arrêté officiellement pour les éléments principaux, qui changent

chaque année et sont par conséquent dynamiques, tels que la quantité d’énergie à conserver, la période de conservation et l’indemnité forfaitaire. L’énumération de l’al. 2 n’est pas exhaustive, tout comme celle de la let. a (cf. «au moins» dans la phrase introductive de l’al. 2). Il convient de régler notamment les travaux de révision (let. c) autorisés pour lesquels la retenue est cependant de mise. Par exemple, le bon fonctionnement de la réserve a été remis en question pour le cas où des révisions ont lieu simultanément dans plusieurs centrales. Les limitations découlant des éventuelles prescriptions de l’ElCom concernant la mise en réserve de puissance jouent également un rôle important. L’ElCom pourrait interdire des révisions prévues contraires aux accords ou portant atteinte à la réserve (les travaux de révision prévus devant lui être annoncés) en s’appuyant sur son rôle d’autorité de surveillance générale (art. 25).

Les al. 3 et 4 sont motivés par la volonté de réduire la charge administrative incombant préalablement à Swissgrid. Ils visent à offrir une certaine flexibilité quant aux parties contractantes et à la durée du contrat. L’al. 3 est conçu pour les centrales partenaires dont les partenaires délèguent l’exploitation (« Betriebsführerschaft ») à l’un des partenaires comme centrales assumant cette tâche. Cette entreprise exploitante sera au centre de la réalisation de la réserve. Les rapports internes sont régulièrement réglés de manière à ce qu’une activité telle que la gestion de la réserve soit couverte par ce que les (autres) partenaires ont délégué au partenaire ou à l’entreprise en charge de l’exploitation (l’al. 3 vise à permettre la conclusion d’un accord avec l’entreprise en charge de l’exploitation ; même si la conduite de l’exploitation devait une fois ne pas être assurée par une entreprise partenaire, l’al. 3, à prendre au sens large, couvrirait ce cas de figure). En raison de l’importance des entreprises en charge de la conduite de l’exploitation, il paraît judicieux que Swissgrid puisse conclure ce contrat concernant la participation à la réserve directement avec elle (demeure réservé le cas où un partenaire s’oppose au fait que l’entreprise en charge de la conduite de l’exploitation agisse à sa place pour ce qui est de la réserve – le cas échéant, un contrat ne peut être conclu entre Swissgrid et l’entreprise en charge de la conduite de l’exploitation). De cette manière, un même contrat peut de cette manière intégrer les aspects techniques de l’exploitation qui doivent de toute façon être réglés avec l’entreprise assurant l’exploitation. Si un tel regroupement dans le même contrat n’est pas possible, il convient de régler ces aspects séparément (voir dernière phrase). Le deuxième allègement pour la pratique est réglé à l’al. 4, qui dispose que les contrats de plusieurs années sont possibles, bien que la conservation soit annuelle. On tient compte du fait que les régimes de propriété et de participation devraient être stables avec peu voire de rares modifications. L’exigence d’uniformité implique que les contrats de plusieurs années sont en principe identiques quant à la durée et aux divers contenus. Les contrats de plusieurs années doivent par ailleurs prévoir que certains éléments sont dynamiques et peuvent varier d’une année à l’autre. C’est le cas notamment de l’indemnité forfaitaire, outre des éléments tels que la quantité d’énergie à conserver et la période de conservation. Le contrat doit être