Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

6. Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 3

La constitution de la réserve par le biais des valeurs-clés fixées par l’ElCom permet de rapidement tenir compte des conditions attendues pour chaque hiver à venir. Les valeurs-clés éprouvées restent donc un instrument central et concerneront les mêmes thèmes qu’auparavant (dimensionnement, période de conservation, etc.). L’art. 2, qui concerne ces valeurs-clés, doit être modifié pour traiter du nouveau modèle contraignant et non plus du modèle d’appels d’offres. La quantité d’énergie à conserver correspond désormais au nouveau pourcentage pour tous les lacs d’accumulation suisses d’une capacité d’au moins 10 GWh. Les centrales partenaires en font évidemment partie. Le volume de l’obligation de participer correspond exactement à ce pourcentage pour chaque acteur obligé de participer (art. 3, al. 3). Cela signifie que ces derniers doivent conserver la quantité correspondante dans leurs lacs soumis à l’obligation. C’est la quantité maximale d’énergie effectivement disponible contenue dans les lacs d’accumulation qui sert à déterminer la quantité d’énergie à conserver. Le manquement à l’obligation de constituer une réserve (p. ex. une conservation moindre) est puni par une sanction financière, notamment à titre préventif. Dans le droit actuel, la sanction consiste en une peine conventionnelle. Le nouvel art. 8a LApEl change la nature juridique (art. 5b).

Suite au changement de système en faveur du modèle contraignant, de nombreux éléments qui faisaient jusqu’à présent partie des valeurs-clés disparaissent. Le nouveau système sans appel d’offres ne nécessite plus de regroupement d’offres ni de plafonnement tarifaire (il recourt à l’indemnité forfaitaire fixée par les autorités). Pour ce qui est du facteur temps, seule la période (de conservation) est mentionnée, et non plus également la durée puisque cette notion n’apporte aucune information supplémentaire particulière.

Art. 3 Participation obligatoire et volume de l’obligation

L’obligation de participer découle de la loi elle-même. Elle doit cependant être précisée (voir aussi art. 8a, al. 7, let. b, LApEl) en ce qui concerne les centrales partenaires. Selon l’al. 1, let b, tous les partenaires, c’est-à-dire les partenaires, sont obligés de participer. D’autres approches auraient été envisageables, à savoir que l’obligation incombe au partenaire le plus important (l’entreprise exploitante),

car ce dernier joue un rôle majeur dans la mise en œuvre pratique de la réserve (cf. art. 5, al. 3). Avec la solution retenue, l’obligation principale n’incombe toutefois pas à cette entreprise-clé. Ce sont également les petits partenaires tels que les communes qui sont en principe obligés de constituer une réserve. Dans les faits, ils ne seront que très peu concernés car dans de tels cas, le pilotage de la centrale incombe régulièrement à l’entreprise chargée de conduire l’exploitation (cf. art. 5, al. 3).

La propriété et les participations devraient être relativement stables. En cas de cession ou de transfert, l’al. 2 explique que la situation au début de l’année hydrologique doit être prise en compte. Si un exploitant acquiert une centrale hydroélectrique à accumulation par exemple au 1er mars, alors la réserve est également concernée par le changement, et ce dans la mesure où la durée de conservation restante incombe au nouvel exploitant. Cela devrait influencer le prix d’achat. La marge de manœuvre pour que l’accord entre les parties prévoie une réglementation dérogatoire est très limitée ; le nouveau propriétaire est quoi qu’il arrive responsable vis-à-vis de la réserve.

Conformément à l’al. 3, le pourcentage annuel fixé par l’ElCom pour le dimensionnement de la réserve hydroélectrique (art. 2, al. 3, let. a) doit être réparti à l’identique entre les différents acteurs obligés de participer à la réserve, ce qui implique des parts proportionnellement égales pour chacun d’entre eux ; ces quantités sont mentionnées dans le contrat visé à l’art. 5. La situation peut changer après la fixation des valeurs-clés de sorte qu’une adaptation, vraisemblablement une augmentation, de la quantité d’énergie à conserver est nécessaire (en plus de la fixation des valeurs-clés). L’ElCom peut ordonner cette adaptation pendant la durée de conservation en cours. L’adaptation s’applique proportionnellement à tous les acteurs obligés de participer, et donc uniformément pour tous.