Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

Art. 22, al. 1 et 2

L’actuelle rémunération pour la conservation est remplacée par l’indemnité forfaitaire dans le nouveau modèle contraignant ; la sanction administrative et le remboursement de bénéfices sont eux aussi une nouveauté (du côté des recettes). La révision comprend les autres modifications du contenu et rédactionnelles nécessaires.

Art. 27

La loi comprend désormais une disposition pénale concernant la réserve d’énergie (art. 29, al. 1, let. f et fbis, LApEl). Celle-ci peut par conséquent être supprimée de l’OIRH.

Art. 30, al. 2, et art. 3

L’OIRH a pour le moment effet jusqu’à fin 2026 car elle continue de s’appuyer, pour la réserve complémentaire, sur l’art. 9 LApEl, qui est de portée très générale. L’échéance devra vraisemblablement être abrogée à l’entrée en vigueur d’une base légale spécifique pour la réserve complémentaire (de manière analogue à l’art. 8 pour la réserve hydroélectrique).

La possibilité pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) d’obliger les exploitants de centrales à participer à la réserve est à ce jour limitée à une échéance plus courte, jusqu’à fin mai 2024. En ce qui concerne la réserve hydroélectrique, cet instrument est rendu superflu par la nouvelle obligation (l’art. 3, al. 5, règle désormais uniquement la mise en œuvre d’une obligation qui existe déjà mais ne constitue pas la justification d’une nouvelle obligation découlant d’une mesure de l’ElCom). Le délai fixé à fin mai 2024 pour la réserve complémentaire est abrogé car il faut partir du principe que l’instrument pourrait encore être utilisé lors des deux hivers suivants. Ainsi, seule la possibilité d’ordonner une obligation est prolongée. Il convient d’examiner et de prendre une telle décision à la lumière des différentes circonstances.