Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 9 pages

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Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables :

Modification de l’ordonnance sur une réserve d’hiver

une limite supérieure, axé sur l’indemnité forfaitaire. Pour les cas où les prix du marché sont extrêmement élevés, il est pratiquement impossible de fixer un maximum raisonnable pour la sanction administrative. C’est pourquoi elle est assortie d’un versement des bénéfices (al. 2) si les participants à la réserve ne respectent pas l’obligation de conservation pour revendre (à prix d’or) leur production sur le marché à la place. Le versement des bénéfices permet à la restitution d’un enrichissement injustifié. La sanction administrative et le versement des bénéfices constituent donc un ensemble de sanctions – cumulatives – inscrites dans la loi (al. 2). L’al. 1 dispose également que la sanction administrative doit être fixée dans le cadre défini selon la gravité du manquement. Parmi les critères retenus, on compte notamment la quantité d’énergie qui n’a pas été conservée et les raisons du manquement ; plus le manquement est excusable, plus la sanction peut être basse.

Le versement des bénéfices prévu à l’al. 2 s’ajoute à la sanction administrative. Bien que cet élément supplémentaire a été conçu pour des situations où les prix du marché sont extrêmement élevés, il s’applique également dans les cas où les prix correspondants se situent encore dans le cadre défini pour l’indemnisation forfaitaire (cinq fois le forfait). Si un versement de bénéfices entre en ligne de compte, il s’ajoute alors à la sanction administrative. L’argent va dans le pot commun des moyens qui financent la réserve d’électricité, d’où le remboursement à Swissgrid.

Les al. 3 et 4 règlent la procédure. L’ElCom peut ouvrir une procédure d’office, sur dénonciation ou sur annonce, notamment de la part de Swissgrid, qui a l’obligation d’annoncer les cas dont elle a connaissance. Le délai de prescription de l’action pénale est de quatre ans. Pour déterminer le moment du manquement, il faut s’appuyer sur la fin de la période de conservation au cours de laquelle le manquement a eu lieu. Par exemple, si la période de conservation s’achève fin mai, il reste à l’ElCom quatre ans pour achever la procédure en première instance. L’ElCom dispose d’une certaine marge de manœuvre pour renoncer à des poursuites dans des cas justifiés. Cela ne vaut que pour la sanction administrative et non pour le prélèvement des bénéfices, qui a lieu dans tous les cas. Un manquement est excusable s’il trouve sa justification dans les processus d’un système interne à la centrale. Comme dans ses autres procédures, l’ElCom applique la loi fédérale du 20 décembre 1998 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et non le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Les participants à la réserve sont tenus de collaborer et donc de fournir à l’ElCom tout ce qui est nécessaire pour que cette dernière puisse mener à bien ses procédures.

La publication de la décision ne doit pas être anonymisée comme c’est habituellement le cas mais doit nommer expressément le participant à la réserve fautif. L’al. 5 relève également que les participants à la réserve fautifs doivent le cas échéant supporter des responsabilités supplémentaires si leur manquement à l’obligation de réserve – un comportement contraire au droit – a entraîné des dommages. Dans un cas extrême, cela peut aller jusqu’au black-out avec les conséquences graves que cela entraîne. À lui seul, l’al. 5 n’est pas un tel fondement de la responsabilité ; un tel fondement résulterait de responsabilités normées ailleurs.

Art. 10, al. 2

L’art. 10 ne fait l’objet d’aucune modification matérielle. Il s’agit seulement d’une harmonisation avec l’art. 5 modifié, qui est mentionné. Le renvoi aux « contenus » (let. f) signifie qu’une réglementation doit être reprise dans le contrat pour les contenus et rubriques correspondants. Il ne s’agit pas – comme cela était déjà le cas auparavant – d’établir une réglementation identique sur le fond, mais plutôt de prendre en compte la diversité des types d’installations lorsque cela est nécessaire. Ainsi d’autres conditions peuvent s’appliquer pour le recours à la force hydraulique que pour le recours à la réserve complémentaire. La base légale spécifique pour la réserve complémentaire est encore en suspens. On s’en tient donc pour le moment à une peine conventionnelle et on renonce à une sanction pécuniaire (comme pour la réserve hydroélectrique). Il serait exagéré de reprendre explicitement dans la liste des valeurs-clés de l’OIRH de l’art. 2, al. 3, la peine conventionnelle qui s’applique à ces cas. Le cas échéant, l’ElCom doit cependant pleinement soutenir Swissgrid dans la fixation de cette dernière