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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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b. présentent le taux le plus avantageux par kilowatt de puissance, et

c. s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.

3 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90% de la puissance proposée dans les offres.

Art. 30cquaterDélai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en

service

1 L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

3 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

Art. 30cquinquiesDécision

1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.

2 Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.

Art. 30csexiesRévocation de l’adjudication

L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

Art. 30cseptiesPublication relatives aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:

a. la date de dépôt des offres;

b. le mécanisme de prix;

c. le nombre d’offres reçues;

d. le volume des offres reçues en kW;