Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
élevé, il est aussi possible que la communauté injecte dans le réseau plus d’électricité qu’elle n’en prélève. La production excédentaire peut être vendue dans le cadre de l’obligation de reprise de l’art. 15 LEne ou, au choix, sur le marché libre de l’électricité. Dans ce deuxième cas, tous les soutirages d’électricité se font au tarif d’utilisation du réseau réduit, puisque la communauté s’auto-alimente entièrement. Il est sans importance que l’électricité autoproduite soit injectée directement dans le réseau ou qu’un stockage intermédiaire ait lieu. Pour des raisons techniques liées à la simplification de l’exécution, tous les processus d’injection et de soutirage doivent être traités de la même manière. Il ne faut donc pas distinguer si le prélèvement d’électricité est fait pour une consommation directe ou pour un stockage intermédiaire ni, inversement, si une injection d’électricité provient d’une installation de production ou d’une installation de stockage. Si, dans une communauté électrique locale,
l’utilisation d’installations de stockage réduit le tarif d’utilisation du réseau de façon disproportionnée, le Conseil fédéral peut atténuer la réduction visée à l’al. 1. Il faut tenir compte du fait, dans ce
contexte, que l’utilisation d’installations de stockage peut aller de pair avec un double privilège. D’une part, il existe une possibilité d’étendre les quantités d’électricité pour lesquelles le tarif réduit
d’utilisation du réseau peut être demandé. D’autre part, les installations de stockage d’électricité sont, d’après le nouvel art. 14a, al. 1, let. b, et 4, LApEl, exemptées du versement de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Selon l’al. 3, la réduction est ramenée à 15 % lorsque toutes les installations de production et tous les consommateurs finaux sont raccordés au même niveau de réseau, mais pas au même terne. Cette diminution se justifie par le fait que dans de tels cas, les flux d’électricité internes ne peuvent pas parvenir à un site de consommation donné sans recourir à un niveau de tension supérieur. Il en résulte des coûts supplémentaires pour la transformation de la tension.
L’al. 4 précise que la réduction du tarif ne porte que sur les coûts de réseau imputables au sens strict. Les composantes particulières du tarif mentionnées dans la liste ne sont pas concernées.
Art. 22, al. 3 à 5
En raison du nouvel art. 15b LApEl et de la disposition d’exécution des art. 13e et 13f de
l’ordonnance, l’art. 22, al. 3 à 5, actuels sont caducs.
Art. 26d
Al. 1 : en vue de garantir la comparabilité des résultats, il est essentiel que l’ElCom assure une
certaine cohérence au moment de procéder aux différents comparatifs dans les domaines visés à l’art. 22a, al. 2, LApEl. Il faut en particulier, lors de la comparaison des coûts du réseau, comparer les gestionnaires du réseau de distribution avec des gestionnaires du réseau de distribution affichant des caractéristiques structurelles semblables (art. 19 OApEl). Pour ce faire, l’ElCom devra notamment tenir compte des coûts intégrés dans les tarifs d’utilisation du réseau de transport et rétribués par la société nationale du réseau de transport qui ont été engendrés par le raccordement d’une installation en vue du renforcement du réseau (art. 15b LApEl). Pour certains comparatifs, il peut en outre
s’avérer judicieux que l’ElCom ne prenne en considération que certains gestionnaires du réseau de distribution.
Enfin, toujours en vue d’améliorer la comparabilité des résultats concernant les coûts du réseau,
l’ElCom peut notamment recourir à des méthodes statistiques et économétriques pour comparer l’ensemble des coûts de réseau, afin de mieux cerner les différences entre les gestionnaires de réseau que ne le permettraient des indicateurs spécifiques aux niveaux de réseau.
Al. 2 : afin de déterminer et de quantifier l’évolution de la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer ainsi à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations, il est
nécessaire que les résultats obtenus par l’ElCom sur la base de l’art. 22a LApEl soient publiés
annuellement.