Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
communauté sans recourir à ces niveaux élevés de tension. Cette limitation permet d’éviter que des communautés puissent s’étendre trop loin dans les communes possédant de vastes territoires, ce qui serait contraire à l’exigence de « proximité géographique » (art. 17d, al. 2, let. a, et al. 3, LApEl).
L’al. 4 précise que chaque site de consommation, chaque installation de production et chaque
installation de stockage ne peut être rattaché qu’à une seule communauté électrique locale. Il va de soi que les consommateurs finaux peuvent intégrer différents sites de consommation dans différentes communautés.
Al. 5 : si, ultérieurement, une des conditions pour former une communauté électrique locale n’est plus remplie, par exemple si le seuil de l’al. 1 n’est plus atteint, tous les participants doivent à nouveau être traités comme n’étant pas participants à une communauté électrique locale. La réduction du tarif d’utilisation du réseau (art. 19h) disparaît notamment. De plus, les petits consommateurs retournent entièrement dans l’approvisionnement de base du gestionnaire de réseau local.
Art. 19f Relation entre les participants
Al. 1 : comme pour le regroupement dans le cadre de la consommation propre, aucune forme de société particulière n’est requise pour la constitution d’une communauté électrique locale. Par
analogie avec l’art. 16, al. 4, OEne, il est toutefois prévu que les principaux aspects doivent être convenus par écrit. Il est à noter, concernant la let. c, qu’il est ici question uniquement de coûts
internes. Les coûts externes du gestionnaire du réseau de distribution local sont compris dans ses tarifs d’utilisation du réseau, tarifs de mesure et tarifs de l’approvisionnement de base.
L’al. 2 prévoit que le degré d’autosuffisance d’une communauté électrique locale doit être le plus élevé possible. En d’autres termes, l’électricité autoproduite doit être vendue en priorité aux participants à la communauté. Ce ne sont donc pas les opportunités offertes par le marché de l’électricité qui doivent décider de l’affectation de l’électricité autoproduite. De toute façon, le tarif d’utilisation du réseau réduit incite à vendre cette électricité en interne.
Art. 19g Relation avec le gestionnaire du réseau de distribution
Les gestionnaires du réseau de distribution sont soumis à différentes obligations en ce qui concerne les communautés électriques locales. La plupart de ces obligations ont leur origine dans la loi. Ainsi, il est de la responsabilité des gestionnaires de réseau d’équiper l’ensemble des consommateurs finaux et des installations de production d’un compteur électrique intelligent (art. 17d, al. 2, let. b, et 17abis, al. 3, LApEl). Il leur incombe également de facturer la rémunération pour l’utilisation du réseau, le montant dû pour le mesurage et la rémunération pour la fourniture d’électricité dans
l’approvisionnement de base. Enfin, les gestionnaires de réseau jouent également un rôle important dans le traitement des processus régissant l’échange de données (cf. art. 8e).
Al. 1 : de façon similaire au regroupement dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1,
OEne), les principales valeurs-clés de la communauté doivent être communiquées au gestionnaire du réseau de distribution local. Cela vaut également pour les éventuelles modifications. Sans ces
informations (notamment sur les participants et les installations de production), le gestionnaire de réseau ne peut pas effectuer les processus d’échange de données et de facturation.
L’al. 2 exprime le fait que les communautés électriques locales sont tributaires de la collaboration du gestionnaire du réseau de distribution. La liste non exhaustive mentionne deux obligations
d’information qui revêtent une importance particulière pour la constitution de la communauté. En ce qui concerne la situation en matière de raccordement au réseau, il s’agit avant tout de l’emplacement des points d’injection et de soutirage (points de mesure) et de la puissance de raccordement
correspondante.