Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Al. 3 : la facturation du tarif d’utilisation du réseau est plus complexe dans le contexte d’une

communauté électrique locale, car les gestionnaires de réseau doivent distinguer le tarif d’utilisation du réseau réduit de celui entièrement du, ou distinguer les flux d’électricité internes des flux soutirés à l’extérieur. L’art. 17e, al. 5, LApEl leur simplifie la tâche. Selon cette disposition, les flux internes d’électricité produits et vendus simultanément dans le cadre de la communauté sont attribués

proportionnellement, et de manière uniforme, aux différents consommateurs finaux (et aux exploitants d’installations de stockage) en fonction de leur soutirage sur le réseau. L’al. 3 précise les étapes de travail nécessaires aux gestionnaires de réseau pour mettre en œuvre cette disposition en détail. Une fois ces étapes achevées, le gestionnaire de réseau sait pour chaque consommateur final (et chaque exploitant d’installation de stockage) quelle part des soutirages d’électricité bénéficie du tarif

d’utilisation du réseau réduit, et quelle part n’en bénéficie pas.

Al. 4 : en ce qui concerne l’approvisionnement de base, cette simplification implique que seuls les prélèvements des consommateurs finaux qui sont effectivement approvisionnés dans le cadre de l’approvisionnement de base doivent être pris en compte. Pour les consommateurs finaux

approvisionnés sur le marché libre, il faut noter que les gestionnaires de réseau doivent indiquer au fournisseur d’électricité concerné, dans le cadre du processus d’information visé à l’art. 8e, la part considérée comme autoproduite pour le consommateur final concerné en application de l’art. 17e, al. 5, LApEl et de l’al. 3. Le fournisseur concerné peut, sur cette base, établir sa facture.

Al. 5 : pour le prélèvement du montant pour le mesurage, aucune règle spéciale n’est nécessaire pour les communautés électriques locales. Les plafonds tarifaires visés à l’art. 8, al. 2, sont importants ; ils sont légèrement plus élevés au niveau de basse tension (niveau 7) en cas de participation à une communauté électrique locale (let. a, ch. 1). Cette légère augmentation tient compte des charges supplémentaires auxquelles font face les gestionnaires du réseau de distribution dans le contexte d’une communauté électrique locale (processus d’échange de données plus complexes).

En ce qui concerne la facturation, deux autres aspects méritent encore d’être soulignés :

premièrement, la communauté est libre de convenir d’une réglementation relative à la prise en charge des coûts dans les rapports internes qui prévoit une répartition des coûts différente de celle du

gestionnaire de réseau. Elle peut en particulier définir une autre formule pour la clé de répartition visée à l’al. 3. Cela ne change rien aux obligations contractées vis-à-vis de l’extérieur. En d’autres termes, le gestionnaire de réseau peut toujours invoquer la répartition proportionnelle des flux d’électricité internes à la communauté (art. 17e, al. 5, LApEl et al. 3). Deuxièmement, afin de simplifier davantage le processus, tant le gestionnaire de réseau que la communauté électrique locale peuvent exiger qu’une facturation globale, mais ventilée de manière transparente, soit directement adressée au représentant de la communauté (art. 17e, al. 6, LApEl).

Art. 19h Réduction du tarif d’utilisation du réseau

Selon l’art. 17e, al. 3, LApEl, les consommateurs finaux (et les exploitants d’une installation de

stockage) d’une communauté électrique locale peuvent prétendre à une réduction de 60 % au

maximum sur le tarif d’utilisation du réseau usuel pour les flux internes d’électricité, c’est-à-dire pour les quantités d’électricité produites et vendues simultanément dans le cadre de la communauté.

L’al. 1 précise que cette réduction s’élève à 30 % et qu’elle doit être calculée par rapport au tarif standard concerné.

L’al. 2 précise la mise en œuvre de la réduction. Pour des raisons techniques liées à l’exécution, seul le volume total des injections et des soutirages de tous les participants de la communauté est pris en considération. Deux cas de figure peuvent être envisagés. La plupart du temps, la communauté prélève sur le réseau plus d’électricité qu’elle n’en injectera. Les quantités d’électricité injectées dans le réseau sont entièrement traitées comme des « flux d’électricité internes » donnant droit à la

réduction du tarif d’utilisation du réseau. Inversement, on trouve l’injonction d’écouler en interne l’électricité produite en interne (art. 19f, al. 2). Si le potentiel de puissance de production propre est