Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

gestionnaire du réseau de distribution, le contrat est réputé accepté par le détenteur de flexibilité, tant que celui-ci ne manifeste pas expressément son désaccord avec ce dernier (cf. al. 2).

Dans le cadre de l’adaptation du contrat, le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le détenteur de flexibilité des situations dans lesquelles son installation peut servir le réseau conformément à l’art. 19a OApEl. Il précise en outre l’étendue de l’utilisation envisagée de la flexibilité à cette fin (let. a). Il informe également le détenteur de flexibilité des modalités de l’utilisation du système de commande et de réglage intelligent (let. b). De plus, les parties conviennent du moyen par lequel le détenteur de flexibilité doit être informé de l’utilisation effective de sa flexibilité ainsi que de la fréquence de la communication (let. c). Le contrat devra en outre contenir une clause fixant la rétribution pour l’utilisation effective de la flexibilité. Celle-ci doit être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires (let. d). À cet égard, l’ElCom peut intervenir en tout temps et adapter les rétributions qu’elle considère comme abusives (art. 22, al. 2, let. d, ch. 2, LApEl). Le gestionnaire du réseau de distribution doit également informer le détenteur de flexibilité des différents acteurs habilités à utiliser sa flexibilité en lieu et place de ce dernier, ceci afin que ledit détenteur soit pleinement conscient des différentes options s’offrant à lui et qu’il puisse ainsi choisir librement à qui il souhaite accorder un accès à sa flexibilité (let. e). En effet, certains acteurs, par exemple les agrégateurs, ont un intérêt à utiliser la flexibilité au service du système. Les détenteurs de flexibilité pourraient dès lors choisir de mettre leur flexibilité à leur disposition contre rétribution. Enfin, le contrat doit contenir une clause informant le détenteur de flexibilité de son droit d’interdire l’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent et des effets de cette interdiction (let. f). Cette clause doit être suffisamment reconnaissable, claire et précise. Le gestionnaire du réseau de distribution doit dans tous les cas rendre le détenteur de flexibilité attentif au fait qu’une absence de réaction de sa part équivaut à une acceptation tacite de la modification contractuelle.

S’il s’avère que la prérogative accordée aux gestionnaires du réseau de distribution contribue à ce que le potentiel en vue d’autres utilisations de la flexibilité soit peu exploité, des mesures pourront, le cas échéant, être prises par le Conseil fédéral. Elles peuvent consister en la mise en place de formes de commercialisation indépendantes du gestionnaire de réseau, par exemple l’utilisation d’une

plateforme de flexibilité neutre pour la zone de desserte. Elles peuvent également prendre la forme d’un retrait complet de la prérogative accordée.

Al. 2 : l’al. 2 met en œuvre le droit des détenteurs de flexibilité de refuser l’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent et, par conséquent, l’utilisation effective de leur flexibilité par le gestionnaire du réseau de distribution. La construction juridique de l’art. 17c, al. 3, LApEl exige en effet que les détenteurs de flexibilité expriment expressément leur désaccord vis-à-vis de l’utilisation du système, faute de quoi ils sont réputés consentir à une telle utilisation (opt-out). Un tel refus ne conduit toutefois pas à la désinstallation de l’appareil.

Cette possibilité de refus est offerte aux détenteurs de flexibilité au moment de la réception de

l’adaptation du contrat d’utilisation du réseau visé à l’al. 1 ou moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre.

Al. 3 : pour que le détenteur de flexibilité ait connaissance de l’utilisation effective de sa flexibilité, il est impératif que les gestionnaires d’un réseau de distribution les en informent selon les modalités

prévues dans le contrat, mais au moins lors de chaque facturation. Cette information peut par exemple intervenir par le biais d’un portail client spécifique à chaque détenteur de flexibilité.

Art. 19d Recours aux utilisations garanties de la flexibilité

Al. 1 : le recours aux utilisations garanties de la flexibilité est une prérogative supplémentaire accordée aux gestionnaires du réseau de distribution. Pour y avoir accès, le gestionnaire de réseau doit

toutefois agir dans sa zone de desserte, utiliser la flexibilité au service du réseau conformément à l’art. 19a, al. 1, OApEl, et pour l’une des utilisations garanties visées à l’art. 17c, al. 4, LApEl.