Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Contrairement à la prérogative visée à l’art. 19c OApEl, le détenteur de flexibilité ne peut pas interdire une telle utilisation et celle-ci ne donne pas lieu à rétribution.
Al. 2 : un tel recours à la flexibilité implique l’obligation pour le gestionnaire du réseau de distribution d’informer le détenteur de flexibilité concerné. Cette information diffère selon que l’utilisation ait lieu à des fins d’ajustement de l’injection (art. 17c, al. 4, let. a, LApEl) ou en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau (art. 17c, al. 4, let. b, LApEl). Dans la première hypothèse, l’information doit être fournie sur demande, mais au moins lors de chaque facturation.
Celle-ci peut par exemple se faire par le biais d’un portail client spécifique à chaque détenteur de flexibilité. Dans la seconde, l’information doit se faire immédiatement. Une communication est réputée immédiate lorsqu’elle est effectuée dans les 3 jours suivant l’utilisation effective de la flexibilité.
Al. 3 : comme le recours aux utilisations garanties est assuré même si elles vont à l’encontre de droits d’utilisation détenus par des tiers, il est impératif que ces derniers puissent, sur demande, obtenir de la part des gestionnaires du réseau de distribution des informations relatives à de telles utilisations.
Al. 4 : de manière générale, les gestionnaires du réseau de distribution doivent informer les détenteurs de flexibilité concernés et les tiers directement restreints dans leurs droits sur la quantité d’énergie (en kWh) qui a été employée pour les utilisations garanties visées à l’art. 17c, al. 4, LApEl. Le gestionnaire de réseau choisit le moyen de communication à cet effet, mais garantit une transparence et une accessibilité fiable et actuelle.
Al. 5 : la teneur de l’art. 8c, al. 5 et 6, OApEl, déplacée ici, est étendue à l’utilisation garantie de la flexibilité visée à l’art. 17c, al. 4, let. a, LApEl.
Al. 6 : l’utilisation de la flexibilité est garantie pour l’ajustement de l’injection dans le réseau public. L’étendue de cette garantie est limitée à une part maximale de 3 % de l’énergie produite annuellement par installation. Au-delà de ces 3 %, l’utilisation de la flexibilité requiert la conclusion ou l’adaptation du contrat, que ce soit sous l’aune de l’art. 19b OApEl ou en vertu de l’art. 19c OApEl, selon que la flexibilité est considérée ou non comme existante. Dans tous les cas, le dépassement du seuil des 3 % conduit au versement d’une rétribution au détenteur de flexibilité.
Les gestionnaires du réseau de distribution sont responsables de la mise en place de directives transparentes et non discriminatoires régissant la mise en œuvre technique de la gestion de l’injection. Ils définissent une pratique commune pour l’évaluation de l’ajustement de l’injection. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut fixer des dispositions d’exécution dans ce domaine (art. 27, al. 4, OApEl).
Art. 19e Constitution d’une communauté électrique locale
L’al. 1 fixe le volume minimum de la production d’électricité (cf. art. 17d, al. 2, let. c, LApEl) à un
niveau deux fois plus élevé que ce qu’exige l’OEne pour les regroupements dans le cadre de la
consommation propre (cf. art. 15, al. 1, OEne). Cela s’explique par le fait qu’il est comparativement plus simple pour des communautés électriques locales d’ajouter des installations de production, car, contrairement aux regroupements dans le cadre de la consommation propre, elle n’est pas liée au lieu de production (art. 14 OEne).
L’art. 15, al. 2, OEne contient une disposition dont la teneur est identique à l’al. 2.
L’al. 3 limite l’étendue géographique des communautés électriques locales. Une communauté
électrique locale doit d’abord être limitée au territoire d’une commune (art. 17d, al. 3, 2e phrase). Si plusieurs gestionnaires de réseau sont actifs sur le territoire communal concerné, la communauté doit aussi se limiter à une seule des zones de desserte. Par ailleurs, les niveaux de réseau supérieurs à 36 kV (niveaux 1 à 4) sont exclus. Premièrement, aucun participant ne peut se raccorder à ces
niveaux élevés de tension. Deuxièmement, la situation de raccordement au réseau des différents participants doit être telle, en tenant compte de la topologie du réseau, que chaque installation de production d’électricité de la communauté puisse approvisionner chaque consommateur final de la