Rapport explicatif
Consultation 2024/28: Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS; modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) · 42 pages
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Conformément à l’art. 197, ch. 12, al. 1, Cst, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit au nouveau supplément sous la forme d’une 13erente de vieillesse. Une personne qui ne perçoit pas (ou plus) de rente de vieillesse n’a donc pas droit à la 13erente de vieillesse. Comme pour la prime de Noël au Liechtenstein8, le supplément annuel de décembre ne doit être versé qu’aux personnes ayant droit à une rente de vieillesse ce mois-là. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui décèdent entre les mois de janvier et novembre n’auront pas droit à une rente de vieillesse en décembre et donc pas non plus à la 13erente de vieillesse. L’objectif de la nouvelle norme constitutionnelle est d’améliorer la situation financière des bénéficiaires d’une rente de vieillesse et de mieux couvrir leurs besoins vitaux (art. 112, al. 2, let. b, Cst.), et non d’améliorer la situation financière de leurs héritiers. C’est pourquoi le droit au paiement en suspens de la 13erente de vieillesse s’éteint au décès de l’assuré. La 13erente de vieillesse ne sera donc pas versée à ses héritiers.
3.1.3 Prestations complémentaires
Selon le texte de l’initiative, la loi doit garantir que le versement de la 13erente de vieillesse n’entraîne ni la réduction des PC ni la perte du droit à celles-ci. Pour calculer le droit aux PC et leur montant, on compare les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC]9). Les revenus déterminants comprennent, entre autres, les rentes de l’AVS (art. 11, al. 1, let. d, LPC). Pour respecter l’art. 197, ch. 12, al. 3, Cst., la LPC doit expressément exclure le montant de la 13erente de vieillesse de ces revenus.
3.1.4 Absence d’effet sur le montant de la rente de vieillesse mensuelle
Montant minimal de la rente de vieillesse
Le calcul de la rente de vieillesse est défini à l’art. 34 LAVS. La rente de vieillesse mensuelle se compose d’une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse et d’une fraction du revenu annuel moyen déterminant (formule des rentes). Le montant minimal dépend de l’indice des rentes (qui est régulièrement adapté à l’évolution des salaires et des prix, cf. art. 33terLAVS). Le montant maximal de la rente de vieillesse correspond au double du montant minimal. L’introduction de la 13erente de vieillesse n’a d’incidence ni sur le montant minimal de la rente de vieillesse ni sur la rente de vieillesse mensuelle ; la procédure de calcul actuelle reste inchangée. De même, elle ne change rien aux dispositions qui renvoient au montant minimal, au montant maximal ou à la rente de vieillesse mensuelle.
Supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire après AVS 21
L’art. 34bisLAVS entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il prévoit que les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Ce supplément ne fait pas partie de la rente de vieillesse et il est versé en dehors du système de l’AVS. Par conséquent, il n’entre pas dans la base de calcul de la 13erente de vieillesse.
Assurance-survivants et invalidité
Les rentes de vieillesse de l’AVS servent de référence pour d’autres prestations des assurances sociales. Ainsi, au sein même de l’AVS, les rentes de survivants (rentes de veuve, de veuf et d’orphelin) et les rentes pour enfant correspondent à un pourcentage de la rente de vieillesse AVS (art. 35ter, 36 et 37 LAVS). Selon le régime en vigueur, le montant des rentes de l’AI coïncide avec celui des rentes de vieillesse de l’AVS (art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI]10). Conformément au libellé du nouveau texte constitutionnel, la 13erente de vieillesse ne sera toutefois accordée qu’en complément à une rente de vieillesse de l’AVS. Le montant de la rente de vieillesse AVS ellemême ne changera pas pour autant et continuera, comme c’est le cas actuellement, de servir de référence pour les rentes de survivants, les rentes pour enfant et les rentes de l’AI.
La 13erente de vieillesse n’est pas prise en compte dans le contrôle de la surassurance. En effet, par la « rente du père ou de la mère » dont il est fait mention à l’art. 41 LAVS, il faut comprendre la rente mensuelle. La méthode pour le contrôle de la surassurance et la détermination du montant des rentes réduites reste donc la même, et toutes les rentes pour enfants ainsi que toutes les rentes complémentaires qui sont versées avec la rente individuelle exempte de la 13erente de vieillesse doivent être prises en compte.
3.1.5 Coordination avec d’autres assurances sociales
Prévoyance professionnelle
Déduction de coordination / montants-limites : les prestations du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle sont, elles aussi, coordonnées avec la rente de vieillesse de l’AVS. Pour déterminer le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle, on déduit du salaire déterminant la déduction dite de coordination. Cette dernière est fixée en chiffres absolus dans la loi (art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]11). Elle s’élève actuellement à 25 725 francs, ce qui correspond à 7/8 de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS. La présente modification de loi n’a pas d’incidence sur le montant de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, si bien qu’il n’est pas indiqué de modifier la déduction de coordination. Il en va de même pour le montant-limite supérieur du salaire annuel (art. 8, al. 1, LPP), le seuil d’accès (art. 7, al. 1, LPP), le salaire coordonné minimal (art. 8, al. 2, LPP) et les cotisations annuelles maximales au pilier 3a (art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]12).
8Art. 60, al. 1, de la loi de la Principauté de Liechtenstein du 18 septembre 1996 concernant l’amendement de la loi sur l’assurance vieillesse et
survivants
9 RS 831.30
10RS 831.20
11RS 831.40