Rapport explicatif

Consultation 2024/28: Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS; modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) · 42 pages

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dans le Fonds de compensation à 70 % des dépenses annuelles de l’assurance. Ce projet avait été rejeté lors de la votation populaire de septembre 2017.

Il existe un certain décalage entre les recettes et les dépenses de l’AVS. Mais comme les prestations de cette assurance doivent pouvoir être versées en tout temps, il faut impérativement éviter que la fortune de l’AVS ne tombe à un trop bas niveau. Il convient également d’avoir à l’esprit que l’emprunt de l’AVS à l’AI, d’un montant de 10 milliards de francs, n’est qu’une créance qu’il n’est pas possible d’utiliser pour payer des prestations.

Le ch. 5.1.1 présente les répercussions des différentes variantes de financement sur le niveau du Fonds de compensation.

3.3 Adéquation des tâches et du financement

Hormis la mise en œuvre par la Centrale de compensation, le présent projet ne prévoit pas de nouvelles tâches qui incomberaient à la Confédération à la suite de modifications législatives. Les conséquences financières pour la Confédération résultent des variantes proposées pour financer la 13erente de vieillesse, car elle serait concernée par le relèvement des taux de cotisation (frais de personnel) ou des taux de TVA (consommation et investissements). Ces mesures de financement visent à assurer l’équilibre financier de l’AVS.

3.4 Coûts de mise en œuvre

Le versement de la 13erente de vieillesse et la perception des cotisations, plus élevées selon la variante de financement retenue, incombent aux organes d’exécution de l’AVS (caisses de compensation AVS et Centrale de compensation [CdC], art. 63 et 71 LAVS). L’introduction de la 13erente de vieillesse entraînera des coûts pour les modifications techniques et administratives. Ceux-ci seront financés par les contributions aux frais d’administration versés par les affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, personnes sans activité lucrative et personnes assurées à titre facultatif). Les coûts d’adaptation ne peuvent pas être évalués pour les caisses de compensation, mais devraient rester raisonnables. En effet, le supplément sera versé avec la rente mensuelle du mois de décembre et le droit aux paiements rétroactifs s'éteindrait au décès de la personne assurée. Il n'y aurait donc pas de procédure complexe pour le paiement des arriérés. Les rentes de vieillesse sont calculées à l’aide d’un logiciel de calcul commun (Acor) mis à disposition par la CdC et utilisé par toutes les caisses de compensation. Ces dernières annoncent au registre des rentes, également exploité par la CdC, l’ensemble des prestations qu’elles versent. L’introduction de la 13erente de vieillesse obligera par conséquent à modifier le logiciel de calcul et le registre des rentes. Les coûts de mise en œuvre de ces modifications techniques au sein de la CdC sont estimés à environ 1,9 million de francs ; ceux liés à la maintenance des systèmes informatiques devraient se chiffrer à environ 900 000 francs par an. Ces coûts sont supportés par l’AVS.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Avant-projet relatif à la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse

4.1.1 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 34ter1b. 13erente de vieillesse

Al. 1 : Le droit à la rente de vieillesse de l’AVS prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence et s’éteint par le décès de l’ayant droit (art. 21, al. 2, LAVS). Si une personne ne perçoit pas (ou plus) de rente de vieillesse, elle n’a donc plus droit à la 13erente de vieillesse. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui décèdent entre les mois de janvier et novembre n’ont pas droit à une rente de vieillesse en décembre et donc pas droit non plus à la 13erente de vieillesse. À condition de n’être pas décédées avant le 1er décembre, les personnes dont la rente de vieillesse n’est pas versée mensuellement, que ce soit pour des questions de commodités administratives ou parce que cela est prévu dans une convention internationale, ont droit à la 13erente de vieillesse. Dans ce cas, l’assuré a donc droit à la rente au mois de décembre ; seules les modalités de paiement changent.

En cas d’anticipation de tout ou partie de la rente, la 13erente de vieillesse est versée en proportion du montant des rentes anticipées perçues au cours de l’année civile. Dans le cas d’un ajournement, l’assuré ne peut toucher la 13erente de vieillesse qu’à partir du moment où il perçoit au moins une partie de sa rente. Le montant de la 13erente de vieillesse correspond alors à un douzième des rentes non ajournées perçues au cours de l’année civile.

La 13erente de vieillesse est octroyée uniquement aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS. Elle n’est pas versée avec une rente de survivants, une rente pour enfant ou une rente complémentaire.

Al. 2 : Comme la 13erente de vieillesse est octroyée en tant que supplément à la rente de vieillesse annuelle, elle n’a pas d’impact sur les dispositions qui se réfèrent à la rente mensuelle ou à la rente annuelle. Ne sont ainsi pas concernées, par exemple, les dispositions qui portent sur le plafonnement, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ou le montant maximal de la rente de vieillesse. Le calcul du montant maximal de la rente (pour les personnes seules ou les couples mariés) ne prend donc pas en compte la 13erente de vieillesse. Comme le supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse fait partie de la rente de vieillesse, il est pris en compte dans le calcul de la 13erente de vieillesse. À l’inverse, le supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire prévu par la réforme AVS 21 ne fait pas partie de la rente et n’a donc pas d’influence sur le montant de la 13erente. Il est versé indépendamment de cette dernière.

La 13erente de vieillesse s’élève à un douzième des rentes mensuelles perçues de janvier à décembre. Toutes les mutations pouvant survenir au cours d’une année civile (par ex. un partage des revenus) sont donc prises en compte dans le calcul de son montant.

Al. 3 : La 13erente de vieillesse est versée au mois de décembre. Conformément à l’art. 44, al. 2, LAVS, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. Le paiement de ces rentes peut