Rapport explicatif
Consultation 2024/28: Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS; modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) · 42 pages
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Adéquation : afin d’éviter que les institutions de prévoyance ne doivent réduire leurs prestations en raison de la 13e rente de vieillesse, il faudra préciser, à l’art. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2]13, que seules les rentes de vieillesse mensuelles de l’AVS, à l’exclusion de la 13e rente, sont prises en compte dans l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance.
Assurance-accidents
Les rentes d’invalidité au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)14 sont accordées à vie, et en cas de perception simultanée d’une rente du 1erpilier, elles sont versées sous forme de rente complémentaire. Dans ce dernier cas, la différence de montant entre 90 % du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS est octroyée sous forme de rente complémentaire (art. 20, al. 2, LAA). Le terme générique « rente de l’assurance-vieillesse et survivants » utilisé à l’art. 20, al. 2, LAA comprend les rentes de vieillesse de l’AVS. Comme la 13erente de vieillesse est octroyée sous forme de supplément à la rente de vieillesse de l’AVS sans effet sur le montant de celle-ci, elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Il en va de même pour le calcul d’une rente complémentaire en cas de rente de survivants de l’assurance-accidents (art. 31, al. 4, LAA). Le versement d’une 13erente de vieillesse n’a donc aucune incidence sur les prestations de l’assurance-accidents.
Assurance militaire
Dans l’assurance militaire, la rente d’invalidité qui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La rente de vieillesse pour assurés invalides de l’assurance militaire n’est plus versée que sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente, quel que soit le montant de la rente de vieillesse AVS (art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM]15). En ce qui concerne les rentes de survivants, l’assurance militaire ne prévoit pas de coordination avec les prestations de l’AVS. Le versement d’une 13erente de vieillesse n’a donc aucune incidence sur les prestations de cette assurance.
Assurance-chômage
Selon la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)16, les personnes qui anticipent le versement de leur rente de vieillesse peuvent toucher des indemnités de chômage. Il est possible de toucher à la fois des prestations de vieillesse et des indemnités de chômage tant que les personnes assurées n’ont pas encore atteint l’âge de référence au sens de la législation AVS (art. 8, al. 1, let. d, LACI). Les prestations de vieillesse de l’AVS sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c LACI). Contrairement au terme « rente AVS », l’expression « prestations de vieillesse » ne désigne pas seulement la rente de vieillesse de l'AVS, mais aussi la 13erente de vieillesse. Étant donné que la 13erente de vieillesse sera versée en décembre, cette rente sera donc également déduite des indemnités de chômage du même mois. Selon la pratique de l’assurance-chômage, cette déduction est proportionnelle au taux d’occupation recherché par la personne assurée.
Prestations transitoires
Conformément à la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)17, le droit aux prestations transitoires s’éteint avec le versement d’une rente du 1er pilier, soit parce que celle-ci est perçue de manière anticipée, soit parce que l’âge de référence a été atteint. Le versement d’une 13erente de vieillesse n’a donc aucune incidence sur les prestations transitoires.
3.2 Financement de la 13e rente de vieillesse
Les mesures de financement de la 13erente de vieillesse sont présentées en indiquant leurs effets estimés en 2030 (aux prix de 2023). Cette année-là, les dépenses liées à la 13erente de vieillesse devraient s’élever à environ 4,7 milliards de francs. Selon le régime en vigueur, la Confédération devrait prendre en charge 20,2 % de ces dépenses, soit quelque 950 millions de francs. L’AVS devrait supporter elle-même les dépenses restantes, soit 3,8 milliards de francs, ou les couvrir par d’autres sources de recettes (cf. tableau 3 en annexe). Vu la situation financière de l’AVS et de la Confédération, des mesures immédiates s’imposent pour financer les dépenses supplémentaires liées à la 13erente de vieillesse et éviter d’alourdir la charge financière de la Confédération (cf. ch. 1.1.4).
En ce qui concerne le financement de la part des dépenses à la charge de l’AVS (3,8 milliards de francs), deux variantes sont proposées ; elles font appel à des sources de recettes existantes de l’assurance et peuvent être mises en œuvre rapidement (cf. ch. 3.2.1).
S’agissant de la part restante des dépenses (950 millions de francs), la Confédération ne participera pas au financement, de sorte que sa contribution devra passer de 20,2 % à 18,7% des dépenses annuelles de l’assurance jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine réforme de l’AVS (cf. ch. 1.2.2). Deux variantes sont également proposées pour financer cette part des dépenses (cf. ch. 3.2.2).
3.2.1 Financement de la part de l’AVS
Deux variantes sont proposées pour financer la part de l’AVS dans les dépenses (3,8 milliards de francs).
Variante 1 : augmentation des taux de cotisation de 0,8 point, ce qui rapporterait environ 3,8 milliards de francs en 2030 (cf. tableau 5 en annexe).
13 RS 831.441.1
14 RS 832.20
15 RS 833.1
16 RS 837.0
17 RS 837.2